11 juillet 2024
Publié le :
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La Cour de cassation rend un avis en matière de contrôle, par le juge de l’exécution, des clauses abusives :
Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 24-70.001, Publié au bulletin
Historique
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11 juillet 2024
Publié le : 13/09/2024 13 septembre sept. 09 2024Veille juridique / Recouvrement de créancesLa Cour de cassation rend un avis en matière de contrôle, par le juge de l’exécution, des clauses abusives : Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause ab...
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4 juillet 2024
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24 avril 2024
Publié le : 13/09/2024 13 septembre sept. 09 2024Veille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Droit économique, de la distribution et de la concurrenceLa Cour d’appel de Paris considère que le fait de désigner des remises comme un « habillage » du prix ne révèle pas en soit un avantage dépourvu de contrepartie, mais elle semble en constituer un indice.
Décision - RG n°22-11.109 | Cour d’appel de Paris 24 avril 2024 -
4 juillet 2024
Publié le : 12/07/2024 12 juillet juil. 07 2024Veille juridiqueVeille juridique / Recouvrement de créancesL’omission d’une sûreté par un créancier dans sa déclaration doit conduire à l’irrecevabilité de cette dernière par application de l’article R. 761-1 du code de la consommation applicable au droit du surendettement.
Cass, Chambre civile 2, 4 juillet 2024, 22-16.021, Publié au bulletin
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27 juin 2024
Publié le : 12/07/2024 12 juillet juil. 07 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeUne décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Cass., Chambre civile 3, 27 juin 2024, 23-13.131, Publié au bulletin
