UN RAPPEL DES CONTOURS DU DEVOIR DE NON-IMMIXTION DE LA BANQUE DANS L’EXECUTION D’UN ORDRE DE VIREMENT D’UN CLIENT
Publié le :
02/04/2026
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UN RAPPEL DES CONTOURS DU DEVOIR DE NON-IMMIXTION DE LA BANQUE DANS L’EXECUTION D’UN ORDRE DE VIREMENT D’UN CLIENT
Cass. Com. 25 mars 2026, n°24-18.093
A l’heure où les escroqueries aux virements se multiplient, la question de la responsabilité des établissements bancaires est classiquement confrontée aux deux notions que sont l’obligation de vigilance et le devoir de non-immixtion.
C’est dans ce contexte que par une décision du 25 mars 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser l’équilibre entre ces deux exigences.
En l’espèce, entre les mois de février et avril 2020, une cliente d’un établissement bancaire a ordonné huit virements pour un montant total de 95 294 euros à destination de comptes ouverts en Belgique.
La cliente estimait qu’elle avait été victime d’une escroquerie. Elle a précisément fait valoir qu’elle avait été trompée par une personne lui faisant croire qu’elle devait s’acquitter de sommes pour bénéficier d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par son mari.
Soutenant ainsi que la banque aurait manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution des ordres de virements, la cliente a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 27 février 2023, les juges de première instance ont retenu un partage de responsabilité.
La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 23 mai 2024, a infirmé le jugement et rejeté toutes demandes de la cliente de l’établissement bancaire.
La Cour de cassation a également suivi le raisonnement des juges d’appel. Elle a rejeté le pourvoi, et la responsabilité de la banque n’a pas été retenue en l’espèce.
Les juges du fond et la Cour de cassation, considèrent d’abord que les virements litigieux revêtaient un caractère autorisé au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, puisque le payeur avait donné son consentement.
Il est ensuite rappelé le devoir de non-immixtion du banquier, qui lui impose de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client.
En l’espèce, la banque s’était simplement assurée que le compte émetteur soit suffisamment crédité.
Ainsi, en dépit du caractère international des virements, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution, aucune anomalie n’est caractérisée pour les juges.
Au contraire, il a été jugé que les opérations étaient conformes à la volonté de la cliente compte tenu de la mention de son nom de famille dans le libellé du bénéficiaire pour l’un d’entre eux.
Ainsi, pour la Cour d’appel, les virements ne présentaient pas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent de telle façon que la banque n’avait pas manqué à son obligation de vigilance.
La Cour de cassation valide pleinement ce raisonnement, et rappelle ainsi les contours du devoir de non-immixtion du banquier dans les mouvements du compte de son client, lequel doit toutefois se concilier avec son obligation de vigilance, qui s’impose en présence d’anomalies apparentes.
Cette décision souligne en réalité la nécessité, pour les clients donneurs d’ordre de virements, de faire preuve d’une vigilance accrue face aux risques de fraude auxquels ils peuvent être exposés.
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Historique
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