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FISCAL : Validation de l’option à l’IS dans les statuts d’une EURL

FISCAL : Validation de l’option à l’IS dans les statuts d’une EURL

Auteur : Barbara Brau
Publié le : 05/03/2024 05 mars mars 03 2024

Les SARL à associé unique (également appelées EURL) sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des BNC ou des BIC. Toutefois, ce type de société a la possibilité d’opter pour une imposition à l’Impôt sur les sociétés.

Cette option doit, conformément à l’article 239 du CGI, être notifiée au service des impôts dont dépend l’entreprise ou faire l’objet d’une mention spécifique lors de sa demande de création en cochant, sur le Guichet Unique, la case prévue à cet effet.

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 février 2024 vient de confirmer, qu’en l’absence de notification expresse et malgré l’erreur commise lors de l’immatriculation de la société mentionnant un assujettissement au régime BIC, la SARL à associé unique avait correctement opté en indiquant vouloir relever de l’impôt sur les sociétés dans ses statuts constitutifs et en déposant spontanément des déclarations de résultats à l’IS.

Au vu de cette jurisprudence, il est donc primordial d’indiquer dans les statuts constitutifs d’une société, les options fiscales choisies, ce qui n’empêche de réaliser correctement les formalités d’immatriculation afin que l’Administration fiscale soit correctement avisée.

L’équipe du cabinet Pivoine Avocats vous accompagne et vous conseille dans la création de votre structure sociétale.

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    Cass. Com, 24 janvier 2024, 22-10.413, Publié au bulletin - Légifrance 

     
  • FISCAL : Validation de l’option à l’IS dans les statuts d’une EURL
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    Dans cet arrêt la Cour de cassation s’interroge sur le recel de communauté lorsqu’une société a été immatriculée après un divorce. Il ressort que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation conférant la personnalité juridique. L’immatriculation de la société et la libération de son capital étant intervenues après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises ne constituaient pas un effet de communauté. 

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