13 juin 2024
Publié le :
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Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Cass. Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002
Historique
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20 juin 2024
Publié le : 03/07/2024 03 juillet juil. 07 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesPrécisions sur les conséquences d’un transfert par le procureur de la République d’une demande d’inscription sur la liste des experts vers une cour d’appel différente de celle visée dans le dossier de candidature.
Cass, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 24-60.060, Publié au bulletin
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27 juin 2024
Publié le : 02/07/2024 02 juillet juil. 07 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLa qualification de sous-location, au sens de l’article L. 145-31 du code de commerce, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.
Cass. civile, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 22-22.823 22-24.046, Publié au bulletin
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26 juin 2024
Publié le : 01/07/2024 01 juillet juil. 07 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLe Conseil constitutionnel a consacré l’obligation d’informer le magistrat judiciaire qui comparaît devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de son droit à garder le silence.
Décision n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
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13 juin 2024
Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024Veille juridique / Contentieux des affairesEn subordonnant l'absence d'application de l'article 908 du code de procédure civile, dans une procédure fixée selon les dispositions de l'article 905 du même code, à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Cass. Civ. 2ème, 13 juin 2024, n°22-13.648 -
13 juin 2024
Publié le : 27/06/2024 27 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLes dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Cass. Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002
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19 juin 2024
Publié le : 26/06/2024 26 juin juin 06 2024Veille juridique / Contentieux des affairesAux termes de l’article L312-26 du code de la consommation, à compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La règle édictée par le premier texte susvisé, selon lequel aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte.
Cass. Civ 1ère, 19 juin 2024, n°22-10.300, 22-23.361