14 juin 2023
Publié le :
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Si le débiteur en liquidation judiciaire conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.
Com., 14 juin 2023, 21-24.143
Historique
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14 juin 2023
Publié le : 17/07/2023 17 juillet juil. 07 2023Veille juridique / Entreprises en difficultéSi le débiteur en liquidation judiciaire conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.
Com., 14 juin 2023, 21-24.143 -
7 juillet 2023
Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéFait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail la cour d’appel retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.
Com, 7 juillet 2023, 22-17.902, Publié au bulletin
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5 juillet 2023
Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Entreprises en difficultéAux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit ses effets à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l’invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge les deux autres parties, dont, le cas échéant, le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre.
Par conséquent, même si le débiteur n’a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d’une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d’appel pour que son appel soit recevable.
Com, 5 juillet 2023, 22-10.436, Publié au bulletin
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5 juillet 2023
Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéIl résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu’au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire pu...
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14 juin 2023
Publié le : 12/07/2023 12 juillet juil. 07 2023Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéSi les créanciers d’un groupement d’intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de l’article L. 251-6 du code de commerce, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif.
Com, 14 juin 2023, 21-25.503, Publié au bulletin
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24 mai 2023
Publié le : 06/07/2023 06 juillet juil. 07 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Entreprises en difficultéLa recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si les fautes imputées au dirigeant n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.
Com, 24 mai 2023, 21-21.871, Inédit