21 juin 2023
Publié le :
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Le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation de la perte de chance subie par l’assuré mal conseillé lors du choix des unités de compte de son contrat d’assurance vie ne se situe pas à la date de l’investissement mais bien à la date du rachat du contrat.
Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat.
Com., 21 juin 2023, F-B, n° 21-19.853
Com., 21 juin 2023, FS-B, n° 21-16.716
Historique
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6 juillet 2023
Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesLa faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage. La cour d’appel doit donc caractériser la conscience qu’avait l’assuré du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit, laquelle ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
Civ. 2, 6 juillet 2023, 21-24.833, Publié au bulletin
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21 juin 2023
Publié le : 07/07/2023 07 juillet juil. 07 2023Veille juridique / Droit bancaire et des assurancesLe point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation de la perte de chance subie par l’assuré mal conseillé lors du choix des unités de compte de son contrat d’assurance vie ne se situe pas à la date de l’investissement mais bien à la date du rachat du contrat.
Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat.
Com., 21 juin 2023, F-B, n° 21-19.853
Com., 21 juin 2023, FS-B, n° 21-16.716 -
8 juin 2023
Publié le : 29/06/2023 29 juin juin 06 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesPour apprécier la condition de constructibilité de la zone où est située la parcelle expropriée et la qualifier de « terrain à bâtir, » le juge de l’expropriation ne peut se fonder sur un projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune ou du groupement compétent par les services de l’État, mais non approuvé ni annexé au plan local d’urbanisme.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2023, 22-13.855, Publié au bulletin