21 décembre 2023
Publié le :
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La loi du 5 juillet 1985 s’applique à l’accident lorsqu’à l’endroit du choc aucune barrière ne sépare la voie de tramway du trottoir duquel la victime a chuté et que la hauteur de celui-ci ne permet pas de délimiter cette voie.
Cass. Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-25.352, Publié au bulletin
Historique
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13 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré inséré au début du contrat, lequel informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit inclure le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables.
Décision - Pourvoi n°22-24.349 | Cour de cassation
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25 janvier 2024
Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesLes dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.
Cass, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22-16.966, Publié au bulletin
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21 décembre 2023
Publié le : 24/01/2024 24 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesL’article R. 421-5 du code des assurances n’interdit pas à l’assureur de donner mandat à un courtier pour informer le FGAO et la victime, ou ses ayants-droit, que le sinistre n’est pas garanti.
Cass., Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-20.286 21-20.501, Publié au bulletin
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21 décembre 2023
Publié le : 19/01/2024 19 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxLa Cour de cassation estime que la demande d’annulation d’un contrat d’assurance en raison du dol de l’assureur ou de son représentant n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 114-1 du code des assurances, car elle repose sur l’existence de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat.
Cass., Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22-15.768, Publié au bulletin
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8 décembre 2024
Publié le : 17/01/2024 17 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesL’assurance des véhicules immatriculés est désormais présumée au regard des informations du fichier des véhicules assurés.
Décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire
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21 décembre 2023
Publié le : 16/01/2024 16 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesLa loi du 5 juillet 1985 s’applique à l’accident lorsqu’à l’endroit du choc aucune barrière ne sépare la voie de tramway du trottoir duquel la victime a chuté et que la hauteur de celui-ci ne permet pas de délimiter cette voie.
Cass. Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-25.352, Publié au bulletin