23 mai 2024
Publié le :
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Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l'assignation en vue de parvenir à un partage amiable, l'arrêt constate la production d’une lettre faisant état d’un accord pour quitter un appartement et le vendre. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. Civ. 1ère, 23 mai 2024, n°22-16.784
Historique
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23 mai 2024
Publié le : 10/06/2024 10 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesSeul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication. Ne répond en conséquence pas aux exigences de ce principe la publicité d’un avis d’attribution d’un marché public qui n’a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique sur les biens confiés par celle-ci au titulaire du marché attribué pour son exécution.
Cass., Chambre commerciale, 23 mai 2024, 22-24.565, Publié au bulletin
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30 mai 2024
Publié le : 06/06/2024 06 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial. Pour déclarer prescrite l'action de Mme [S] et de la société Gabi en requalification des baux conclus les 15 novembre 2011 et 9 octobre 2013, l'arrêt retient qu'elle a été engagée plus de cinq années après la conclusion de ces contrats. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fraudes, dont l'existence était invoquée, n'étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. Civ. 3ème, 30 mai 2024, n°23-10.184 -
23 mai 2024
Publié le : 06/06/2024 06 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesSelon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l'assignation en vue de parvenir à un partage amiable, l'arrêt constate la production d’une lettre faisant état d’un accord pour quitter un appartement et le vendre. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. Civ. 1ère, 23 mai 2024, n°22-16.784 -
23 mai 2024
Publié le : 03/06/2024 03 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesEn cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui statue sur la péremption sans rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant son point de départ.
Décision - Pourvoi n°22-15.537 | Cour de cassation
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2 mai 2024
Publié le : 30/05/2024 30 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLe débiteur devant être informé, avant l'audience de conciliation, de l'objet de la demande et de l'état des sommes réclamées, le créancier ne peut substituer un autre titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête.
Cass. Civ. 2ème, 2 mai 2024, 21-22.541 -
15 mai 2024
Publié le : 29/05/2024 29 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesAu vu des articles 2261 et 2276 du code civil, la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. Le possesseur ayant reçu des œuvres par donation d’un prétendu dépositaire peut voir sa possession remise en cause faute de publicité sans qu’il ne puisse invoquer l’absence de preuve du dépôt des œuvres chez l’auteur de sa possession.
Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2024, 22-23.822