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 2 mai 2024

Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024

Il résulte des articles 1315 et 1147 du code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de rapporter la preuve qu’il exécuté son devoir de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Lorsqu’un emprunteur n’adhère pas au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, il appartient à la banque de l’éclairer sur l’adéquation d’un défaut d’assurance à sa situation personnelle et de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.

Cass. Com. 2 mai 2024, 22-21.642
 

Historique

  • 30 mai 2024
    Publié le : 12/06/2024 12 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    C'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005 que la cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19. Ayant constaté que le contrat d'assurance garantissait l'arrêt d'activité totale ou partielle résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies.

    Cass. Civ. 2ème, 30 mai 2024, n°22-21.574
  • 2 mai 2024
    Publié le : 23/05/2024 23 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Il en résulte que, les retraits et paiements effectués par Mme [X], à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte. Il résulte de l'arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier. Enfin, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

    Cass. Com. 2 mai 2024, 22-18.074
  •  2 mai 2024
    Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Il résulte des articles 1315 et 1147 du code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de rapporter la preuve qu’il exécuté son devoir de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Lorsqu’un emprunteur n’adhère pas au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, il appartient à la banque de l’éclairer sur l’adéquation d’un défaut d’assurance à sa situation personnelle et de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.

    Cass. Com. 2 mai 2024, 22-21.642
  • 4 avril 2024
    Publié le : 22/04/2024 22 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement. 

    Cass. Chambre commerciale, 4 avril 2024, 22-21.880, Publié au bulletin 

     
  • 4 avril 2024
    Publié le : 22/04/2024 22 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Veille juridique / Recouvrement de créances
    Lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier : impossibilité d’opposition des mesures de rééchelonnement à la caution dans le cadre d’un plan de surendettement. 

    Cass. Chambre civile 1, 4 avril 2024, 22-18.822, Publié au bulletin 
     
  • 4 avril 2024
    Publié le : 22/04/2024 22 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Veille juridique / Recouvrement de créances
    La caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en mouvement par la caution au stade de la contribution à la dette quand elle fait usage de la subrogation personnelle.

    Cass, Chambre civile 1, 4 avril 2024, 22-23.040, Publié au bulletin 

     
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