7 février 2024
Publié le :
16/02/2024
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Le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir (L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés (R. 622-23, 2°, du Code de commerce). Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n°22-17.885, Publié au bulletin
Historique
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7 février 2024
Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLa créance du garant financier du débiteur en procédure collective doit être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC lorsque le contrat de garantie financière est antérieur au jugement d’ouverture, peu important que la garantie n’ait pas encore été appelée.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n° 22-21.052 -
7 février 2024
Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLa créance résultant d’une clause sanctionnant tout retard de paiement dont l’application ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective peut être admise, car elle n’aggrave pas les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires.
Cass. Com. 7 février 2024, 22-17.885, -
17 janvier 2024
Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLa Cour de cassation considère que la seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » dans l’ordonnance du juge commissaire ne suffit pas à remplir les conditions de l’article R. 642-37-2 du code de commerce. Ce dernier suppose que le débiteur soit convoqué à...
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Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
Publié le : 28/02/2024 28 février févr. 02 2024ActualitésEntreprises en difficultésVeille juridique / Entreprises en difficultéL’AGS est subrogée dans les droits des salariés, elle bénéficie donc du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective (article L. 625-8 du code de commerce). A l’occasion de deux arrêts rendus le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a mis fin au d...
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7 février 2024
Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLe jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir (L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés (R. 622-23, 2°, du Code de commerce). Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n°22-17.885, Publié au bulletin -
17 janvier 2024
Publié le : 07/02/2024 07 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLa chambre commerciale affirme, que constitue un acte frauduleux, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
Cass. Com, 17 janvier 2024, 22-18.090,