11 juin 2024
Publié le :
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Alors même qu'elle constaterait l'existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l'administration fiscale ne saurait d'elle-même procéder à la compensation légale prévue par les dispositions de l’ancien article 1290 du Code civil. En l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, l'administration fiscale n'est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies.
CE, 9ème - 10ème chambres réunies, 11 juin 2024, n°466953
Historique
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11 juin 2024
Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesAlors même qu'elle constaterait l'existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l'administration fiscale ne saurait d'elle-même procéder à la compensation légale prévue par les dispositions de l’ancien article 1290 du Code civil. En l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, l'administration fiscale n'est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies.
CE, 9ème - 10ème chambres réunies, 11 juin 2024, n°466953 -
6 mai 2024
Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesDès lors que l'offre d'indemnisation de l'assureur, qui constitue l'assiette du doublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d'un tiers payeur sous la forme d'une rente est sans incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
Cass. Crim. 6 mai 2024, n°23-85.589 -
12 juin 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte de la combinaison des articles L.512-6, L.511-21 et L.511-78 du code de commerce, que l'action cambiaire contre l'avaliste d'un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictés par le dernier texte cité pour l'action exercée contre l'accepteur.
Cass. Com. 12 juin 2024, n°22-21.573
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5 juin 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesAu vu de l’article 455 du code de procédure civile, l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général. La cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions d’une plaignante qui soutenait qu'elle n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo mais saisir la justice d'une plainte en conservant l'anonymat, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2024, n°23-12.525 -
23 mai 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesL’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Sur ce fondement, la Cour censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, à la suite, de la production d’une note en délibéré, n’avait ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.
Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2024, n°22-23.735 -
23 mai 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLes effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, le 28 mars 2009.
Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2024, n°22-24.191