Suivez-nous
Afin de toujours mieux tenir informés ses clients, le cabinet pivoine dispose d’un espace « extranet » pour partager avec eux les informations et données qui les concernent en toute sécurité.
 
Ils peuvent accéder à leur espace client :
Pour les dossiers judiciaires, sont accessibles notamment les
  • Actes de procédures (assignation, conclusions…)
  • Pièces communiquées dans le cadre de la procédure et aux pièces adverses,
  • Décisions de justice (jugement, arrêts…)
  • Dernières factures.

Pour les dossiers juridiques,
  • Kbis, derniers statuts,
  • Dossiers d’archives,
  • Dernières factures.  

17 janvier 2024

Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024

La Cour de cassation considère que la seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » dans l’ordonnance du juge commissaire ne suffit pas à remplir les conditions de l’article R. 642-37-2 du code de commerce. Ce dernier suppose que le débiteur soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue
 
Cass. Com. 17 janvier 2024, 22-12.802, 

Historique

  • 25 janvier 2024
    Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.
     
    Cass. Civ. 3ème, 25 janvier 2024, 22-22.036, 
  • 17 janvier 2024
    Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La Cour de cassation considère que la seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » dans l’ordonnance du juge commissaire ne suffit pas à remplir les conditions de l’article R. 642-37-2 du code de commerce. Ce dernier suppose que le débiteur soit convoqué à...
  • Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
    Publié le : 28/02/2024 28 février févr. 02 2024
    Actualités
    Entreprises en difficultés
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
    L’AGS est subrogée dans les droits des salariés, elle bénéficie donc du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective (article L. 625-8 du code de commerce). A l’occasion de deux arrêts rendus le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a mis fin au d...
  • 8 février 2024
    Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée par notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 février 2024, n°22-22.301 (Publié au bulletin)
     
  • 7 février 2024
    Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir (L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés (R. 622-23, 2°, du Code de commerce). Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n°22-17.885, Publié au bulletin 
  • 1er février 2024
    Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    En cas de rescision de la vente pour cause de lésion, si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément du prix, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision (art. 1682 du Code civil).

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1er février 2024 n°22-11.297 | Cour de cassation
<< < ... 28 29 30 31 32 33 34 ... > >>