7 décembre 2023
Publié le :
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Seul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l’offre d’indemnisation préalable à la saisine du juge de l’expropriation.
Cass. Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-21.409, Publié au bulletin
Historique
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17 janvier 2024
Publié le : 02/02/2024 02 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéSi le créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble de son débiteur est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, il ne peut pas, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions concernant les autres éléments du patrimoine du débiteur.
Cass. Com. 17 janvier 2024, 22-20.185, -
13 décembre 2023
Publié le : 26/01/2024 26 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLa Cour de cassation confirme ses solutions en matière d’interruption de l’instance en cours en France en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre tout en dispensant d’utiles enseignements quant à l’office du juge en matière de détermination de la teneur du droit étranger désigné applicable.
Cass, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 21-21.047 21-24.496, Publié au bulletin
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17 janvier 2024
Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéAux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
Cass., Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-18.090, Publié au bulletin
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13 décembre 2023
Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéVeille juridique / Recouvrement de créancesLe créancier d’un débiteur en procédure collective peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à cette fin, obtenir un titre exécutoire dans un délai d’un mois. Le créancier muni d’un tel titre ne peut en poursuivre l’exécution forcée qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution, dont l’appréciation relève du juge de l’exécution. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances.
Cass, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 22-18.460, Publié au bulletin
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21 décembre 2023
Publié le : 19/01/2024 19 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Entreprises en difficultéDès lors qu’une partie est intimée, quand bien même elle est représentée par ailleurs par le liquidateur, étant en liquidation judiciaire, l’appelant doit lui signifier la déclaration d’appel si elle est défaillante, à peine de caducité.
Cass, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-23.178, Publié au bulletin
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7 décembre 2023
Publié le : 17/01/2024 17 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeVeille juridique / Entreprises en difficultéSeul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l’offre d’indemnisation préalable à la saisine du juge de l’expropriation.
Cass. Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-21.409, Publié au bulletin