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5 juillet 2023

Publié le : 20/07/2023 20 juillet juil. 07 2023

Pour la Cour de cassation, une opération qui découle d’un contrat spécifique dont le seul objet était la « manutention et la mise en stockage du transformateur... » ne peut  s’analyser en un contrat de transport et donc tomber sous la coupe de la prescription de l’article L. 133-6 du Code de commerce.

Com., 5 juill. 2023, n° 22-17.797
 

Historique

  • 5 juillet 2023
    Publié le : 20/07/2023 20 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit du transport
    Pour la Cour de cassation, une opération qui découle d’un contrat spécifique dont le seul objet était la « manutention et la mise en stockage du transformateur... » ne peut  s’analyser en un contrat de transport et donc tomber sous la coupe de la prescription de l’article L. 133-6 du Code de commerce.

    Com., 5 juill. 2023, n° 22-17.797

     
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 17/07/2023 17 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique / Droit du transport
    La Cour de cassation se prononce sur la caractérisation de la force majeure dans le cas où, durant un mouvement social ayant conduit à la mise en place de barrages routiers par les grévistes, un chauffeur routier a été contraint de descendre de son camion au barrage et les manifestants ont distribué le chargement du camion.

    Com., 5 juillet 2023, 22-14.476
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit du transport
    Il résulte des articles L. 132-8 du code de commerce et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, dans sa version issue du décret n° 2007-1226 du 20 août 2007, qu’en dépit de la conclusion d’une vente « départ d’usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse

    Com, 5 juillet 2023, 21-21.115, Publié au bulletin 

     
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