25 janvier 2024
Publié le :
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La deuxième chambre civile considère que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Cass. Civ.2ème, 25 janvier 2024, 22-15.299,
Historique
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1er février 2024
Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxEn cas de rescision de la vente pour cause de lésion, si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément du prix, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision (art. 1682 du Code civil).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1er février 2024 n°22-11.297 | Cour de cassation -
18 janvier 2024
Publié le : 15/02/2024 15 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesSi en principe la charge de la preuve de l’épuisement des droits pèse sur le défendeur à l’action en contrefaçon, tel n’est pas le cas lorsqu’est rapportée la preuve d’un risque de cloisonnement des marchés. La Cour de justice de l’Union européenne précise ici que tel peut être le cas dans certaines circonstances en présence d’un réseau de distribution sélective.
CJUE, 18 janvier 2024, Hewlett Packard Development Company LP c/ Senetic S.A, aff. C-367/21
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25 janvier 2024
Publié le : 15/02/2024 15 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa deuxième chambre civile considère que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Cass. Civ.2ème, 25 janvier 2024, 22-15.299, -
8 février 2024
Publié le : 14/02/2024 14 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa Cour de cassation traite des conséquences de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation du surendettement du débiteur au regard de la prescription extinctive.
Cass. Civ 2ème, 8 février 2024, 22-14.528 23-17.744, -
8 février 2024
Publié le : 14/02/2024 14 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si aucune disposition transitoire n’est prévue, la loi s’applique le lendemain de sa publication au Journal officiel. C’est ainsi le cas de la prise en compte des dettes professionnelles dans les procédures de surendettement des particuliers issue de la loi du 14 février 2022.
Cass. Civ 2èe, 8 février 2024, 22-18.080, -
18 janvier 2024
Publié le : 14/02/2024 14 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesL’autorité de la décision ayant écarté une demande en paiement d’un créancier contre l’associé d’une SCI ne rend pas irrecevable une nouvelle demande en paiement intentée après l’ouverture de la procédure collective. En effet, celle-ci constitue un fait nouveau rendant inopposable l’autorité de la chose précédemment jugée. La présente décision conduit néanmoins à s’interroger sur les conditions de la régularisation de l’action écartée en l’absence de vaines poursuites.
Cass. Civ 3ème, 18 janvier 2024, 22-19.472,