30 mai 2024
Publié le :
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C'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005 que la cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19. Ayant constaté que le contrat d'assurance garantissait l'arrêt d'activité totale ou partielle résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies.
Cass. Civ. 2ème, 30 mai 2024, n°22-21.574
Historique
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12 juin 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte de la combinaison des articles L.512-6, L.511-21 et L.511-78 du code de commerce, que l'action cambiaire contre l'avaliste d'un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictés par le dernier texte cité pour l'action exercée contre l'accepteur.
Cass. Com. 12 juin 2024, n°22-21.573
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5 juin 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesAu vu de l’article 455 du code de procédure civile, l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général. La cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions d’une plaignante qui soutenait qu'elle n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo mais saisir la justice d'une plainte en conservant l'anonymat, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2024, n°23-12.525 -
23 mai 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesL’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Sur ce fondement, la Cour censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, à la suite, de la production d’une note en délibéré, n’avait ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.
Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2024, n°22-23.735 -
23 mai 2024
Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLes effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, le 28 mars 2009.
Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2024, n°22-24.191 -
29 mai 2024
Publié le : 13/06/2024 13 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesIl résulte de la combinaison des articles 1844, 1844-1 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.
Cass. Com. 29 mai 2024, n°22-13.158
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30 mai 2024
Publié le : 12/06/2024 12 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesC'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005 que la cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19. Ayant constaté que le contrat d'assurance garantissait l'arrêt d'activité totale ou partielle résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies.
Cass. Civ. 2ème, 30 mai 2024, n°22-21.574