21 juillet 2023
Publié le :
13/09/2023
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L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Cass, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin
Historique
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21 juillet 2023
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Recouvrement de créancesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxL’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Cass, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin