11 juillet 2024
Publié le :
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La Cour de cassation rend un avis en matière de contrôle, par le juge de l’exécution, des clauses abusives :
Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2024, 24-70.001, Publié au bulletin
Historique
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11 juillet 2024
Publié le : 13/09/2024 13 septembre sept. 09 2024Veille juridique / Recouvrement de créancesLa Cour de cassation rend un avis en matière de contrôle, par le juge de l’exécution, des clauses abusives : Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause ab...
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4 juillet 2024
Publié le : 12/07/2024 12 juillet juil. 07 2024Veille juridiqueVeille juridique / Recouvrement de créancesL’omission d’une sûreté par un créancier dans sa déclaration doit conduire à l’irrecevabilité de cette dernière par application de l’article R. 761-1 du code de la consommation applicable au droit du surendettement.
Cass, Chambre civile 2, 4 juillet 2024, 22-16.021, Publié au bulletin
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24 avril 2024
Publié le : 27/05/2024 27 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Recouvrement de créancesLa pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
Cass. Chambre commerciale, 24 avril 2024, 22-24.275, Publié au bulletin
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2 mai 2024
Publié le : 21/05/2024 21 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéVeille juridique / Recouvrement de créancesLa créance de remboursement d’un prêt accordé à un débiteur en liquidation judiciaire naissant hors procédure, le principe de la non-reprise des poursuites individuelles ne s’applique pas, et, comme la banque ne pouvait pas être payée sur le gage commun des créanciers pendant la procédure, son action contre le débiteur, rendue impossible, n’était toujours pas prescrite à la clôture de la liquidation, intervenue vingt-et-un ans après l’ouverture de la procédure.
Cass. Chambre commerciale, 2 mai 2024, 22-21.148, Publié au bulletin
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4 avril 2024
Publié le : 22/04/2024 22 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesVeille juridique / Recouvrement de créancesLorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier : impossibilité d’opposition des mesures de rééchelonnement à la caution dans le cadre d’un plan de surendettement.
Cass. Chambre civile 1, 4 avril 2024, 22-18.822, Publié au bulletin
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4 avril 2024
Publié le : 22/04/2024 22 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesVeille juridique / Recouvrement de créancesLa caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en mouvement par la caution au stade de la contribution à la dette quand elle fait usage de la subrogation personnelle.
Cass, Chambre civile 1, 4 avril 2024, 22-23.040, Publié au bulletin