7 mars 2024
Publié le :
20/03/2024
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Revirement ; lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais Magendie prévus dans le cadre d’une procédure appel avec représentation obligatoire, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties sont présumées ne plus avoir de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, de sorte que la péremption ne court plus à leur encontre, et la demande de « clôture et fixation » n’est alors plus requise pour l’interrompre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-19.475
Historique
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7 mars 2024
Publié le : 20/03/2024 20 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesRevirement ; lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais Magendie prévus dans le cadre d’une procédure appel avec représentation obligatoire, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties sont présumées ne plus avoir de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, de sorte que la péremption ne court plus à leur encontre, et la demande de « clôture et fixation » n’est alors plus requise pour l’interrompre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-19.475 -
Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
Publié le : 19/03/2024 19 mars mars 03 2024ActualitésCorporate, droit de sociétés, financementVeille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementDepuis 2015, les sommes attribuées aux associés dans le cadre d’un rachat de titres sont imposées dans la catégorie des plus-values mobilières quelle que soit la procédure de rachat, et non plus pour partie dans la catégorie des plus-values et pour l’autre dans la catégorie des distributions de d...
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14 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeSi la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.
Décision - Pourvoi n°22-24.222 | Cour de cassation
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14 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesSelon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
Décision - Pourvoi n°22-18.426 | Cour de cassation
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13 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation.
Cour de cassation, Première chambre civile - 22-21.451 | Dalloz
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13 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré inséré au début du contrat, lequel informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit inclure le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables.
Décision - Pourvoi n°22-24.349 | Cour de cassation