21 juin 2023
Publié le :
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L’omission de l’information prévue par les articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale ne porte pas atteinte aux droits de la défense du redevable dès lors que celui-ci a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats spécialisés en matière d’infractions douanières.
Cass. com, 21 juin 2023, 21-18.453, Publié au bulletin
Historique
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18 août 2023
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeUn décret du 18 août 2023 modifie le décret « logement décent » du 30 janvier 2002 et les contrats-types de location afin de prendre en compte le calendrier échelonné des critères minimaux de performance énergétique.
Décret n° 2023-796 du 18 août 2023
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29 juin 2023
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLes dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile imposent la présentation, dans les conclusions d’appel, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions mais n’exigent pas que ces moyens et ces prétentions figurent formellement sous un paragraphe intitulé "discussion".
Cass. 2ième civ. 29 juin 2023, 22-14.432, Publié au bulletin
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21 juin 2023
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Pénal des affairesL’omission de l’information prévue par les articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale ne porte pas atteinte aux droits de la défense du redevable dès lors que celui-ci a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats spécialisés en matière d’infractions douanières.
Cass. com, 21 juin 2023, 21-18.453, Publié au bulletin
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21 juillet 2023
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Recouvrement de créancesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxL’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Cass, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin
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6 juillet 2023
Publié le : 07/09/2023 07 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeSous-traitance : le maître de l’ouvrage doit s’assurer de l’existence d’une garantie de paiement sans considération de sa date de délivrance
Cass. Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 21-15.239, Publié au bulletin
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24 août 2023
Publié le : 07/09/2023 07 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesSeuils de l'usure applicables à compter du 1er septembre 2023
Avis du 24 août 2023 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5 du code monétaire et financier