1er février 2024
Publié le :
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Comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
Cass. Civ. 3ème, 1 février 2024, 22-21.025,
Historique
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1er février 2024
Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesComme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
Cass. Civ. 3ème, 1 février 2024, 22-21.025, -
25 janvier 2024
Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.
Cass. Civ. 3ème, 25 janvier 2024, 22-22.036, -
17 janvier 2024
Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLa Cour de cassation considère que la seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » dans l’ordonnance du juge commissaire ne suffit pas à remplir les conditions de l’article R. 642-37-2 du code de commerce. Ce dernier suppose que le débiteur soit convoqué à...
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8 février 2024
Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLe défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée par notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 février 2024, n°22-22.301 (Publié au bulletin)
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7 février 2024
Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLe jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir (L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés (R. 622-23, 2°, du Code de commerce). Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n°22-17.885, Publié au bulletin -
1er février 2024
Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxEn cas de rescision de la vente pour cause de lésion, si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément du prix, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision (art. 1682 du Code civil).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1er février 2024 n°22-11.297 | Cour de cassation