18 janvier 2024
Publié le :
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Si en principe la charge de la preuve de l’épuisement des droits pèse sur le défendeur à l’action en contrefaçon, tel n’est pas le cas lorsqu’est rapportée la preuve d’un risque de cloisonnement des marchés. La Cour de justice de l’Union européenne précise ici que tel peut être le cas dans certaines circonstances en présence d’un réseau de distribution sélective.
CJUE, 18 janvier 2024, Hewlett Packard Development Company LP c/ Senetic S.A, aff. C-367/21
Historique
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17 janvier 2024
Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLa Cour de cassation considère que la seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » dans l’ordonnance du juge commissaire ne suffit pas à remplir les conditions de l’article R. 642-37-2 du code de commerce. Ce dernier suppose que le débiteur soit convoqué à...
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8 février 2024
Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLe défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir, cette irrecevabilité ne pouvant être régularisée par notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 février 2024, n°22-22.301 (Publié au bulletin)
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7 février 2024
Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLe jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir (L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés (R. 622-23, 2°, du Code de commerce). Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n°22-17.885, Publié au bulletin -
1er février 2024
Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxEn cas de rescision de la vente pour cause de lésion, si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément du prix, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision (art. 1682 du Code civil).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1er février 2024 n°22-11.297 | Cour de cassation -
18 janvier 2024
Publié le : 15/02/2024 15 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesSi en principe la charge de la preuve de l’épuisement des droits pèse sur le défendeur à l’action en contrefaçon, tel n’est pas le cas lorsqu’est rapportée la preuve d’un risque de cloisonnement des marchés. La Cour de justice de l’Union européenne précise ici que tel peut être le cas dans certaines circonstances en présence d’un réseau de distribution sélective.
CJUE, 18 janvier 2024, Hewlett Packard Development Company LP c/ Senetic S.A, aff. C-367/21
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25 janvier 2024
Publié le : 15/02/2024 15 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa deuxième chambre civile considère que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Cass. Civ.2ème, 25 janvier 2024, 22-15.299,