4 octobre 2023
Publié le :
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Au regard de l’article R. 624-5 du code de commerce, le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe.
Cass. com. 4 octobre 2023, 22-14.439, Publié au bulletin
Historique
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28 septembre 2023
Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit économique, de la distribution et de la concurrenceLe droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, aux fins de la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire en cas de saturation de cette dernière, l’application d’un critère de priorité fondé sur l’utilisation projetée de ces capacités, à moins que ce critère ne soit assorti de garanties assurant que celui-ci n’est pas appliqué au détriment des nouveaux entrants.
CURIA - CJUE 28 sept. 2023, aff. C‑671/21 Documents
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28 septembre 2023
Publié le : 24/10/2023 24 octobre oct. 10 2023Veille juridique / Construction, immobilier et urbanismeSeules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir. En conséquence, la servitude tenant à l'existence d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n'a pas à être prise en compte pour l'évaluation du terrain.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 septembre 2023, 22-21.012 -
14 septembre 2023
Publié le : 24/10/2023 24 octobre oct. 10 2023Veille juridique / Construction, immobilier et urbanismeA défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-15.750 -
5 octobre 2023
Publié le : 20/10/2023 20 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesIl résulte de l’article 100 du code de procédure civile que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office. Dès lors la juridiction saisie en premier du litige ne peut se dessaisir au profit de celle saisie en second, même si elle est saisie en second de la demande reconventionnelle qui constitue la litispendance.
Cass. Civ 2, 5 octobre 2023, 21-23.235, Publié au bulletin
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4 octobre 2023
Publié le : 20/10/2023 20 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéAu regard de l’article R. 624-5 du code de commerce, le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe.
Cass. com. 4 octobre 2023, 22-14.439, Publié au bulletin
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5 octobre 2023
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
Cass. Civ 2, 5 octobre 2023, 21-21.007, Publié au bulletin