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20 septembre 2023

Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023

Viole l’article L. 237-2 du code de commerce une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

Cass. com, 20 septembre 2023, 21-14.252 22-21.718, Publié au bulletin 
 

Historique

  • 25 octobre 2023
    Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Précisions de la chambre commerciale concernant la prescription d’un an de l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques. Celle-ci s’applique à une action en restitution de sommes trop perçues par l’opérateur au titre d’un contrat résilié.

    Cass. Chambre commerciale, 25 octobre 2023, 22-17.220, Publié au bulletin 

     
  • 12 octobre 2023
    Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Un vélo à assistance électrique ne relève pas de l’obligation d’assurance des véhicules automoteurs car il n’est pas actionné exclusivement par une force mécanique.

    CJUE 12 oct. 2023, KBC Verzekeringen NV c/ P&V Verzekeringen CVBA, aff. C-286/22

     
  • 12 octobre 2023
    Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit rural et viticole
    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sans être tenu de démontrer un préjudice.

    Cass, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 21-22.101, Publié au bulletin 

     
  • 20 septembre 2023
    Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Viole l’article L. 237-2 du code de commerce une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

    Cass. com, 20 septembre 2023, 21-14.252 22-21.718, Publié au bulletin 

     
  • 12 octobre 2023
    Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Le report des effets des clauses résolutoires prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

    Civ. 3e, 12 oct. 2023, FS-B, n° 22-19.117
  • 19 octobre 2023
    Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Prive sa décision de base légale, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice.

    Cass., Chambre civile 3, 19 octobre 2023, 22-15.536, Publié au bulletin 

     
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