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Période suspecte 

Déf : L’article L632-1 du Code de commerce définit la période suspecte comme le laps de temps se situant entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

Dès lors, certains actes accomplis pendant cette période dite « suspecte » sont susceptibles d’être frappés de nullité. On parle de « nullité de la période suspecte ». Ils sont considérés comme « suspects » car ils permettent au débiteur de mettre à l’abri de la procédure collective certains biens de la société ou de favoriser un créancier au détriment d’un autre. 

L’article L632-1 dresse une liste de 12 cas de nullités « de droit », c’est-à-dire non-soumises à une appréciation des juges. Si une nullité de droit est soulevée en justice, elle s’impose au juge qui doit automatiquement l’appliquer. 

Par exemple, doivent être frappés d’une nullité de droit les actes conclus à titre gratuit, transférant la propriété d’un bien mobilier ou immobilier, ou encore la déclaration notariée d’insaisissabilité faite par le débiteur. 

A l’inverse, il existe des nullités dites « facultatives », à savoir : 
  • Les actes conclus à titre gratuit transférant la propriété d’un bien mobilier ou immobilier et la déclaration notariée d’insaisissabilité, lorsqu’ils sont accomplis dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements
  • Les paiements pour dettes « échues », c’est-à-dire immédiatement exigibles, et les actes à titre onéreux effectués à compter de la date de cessation des paiements lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des paiements ; 
  • L’avis à tiers détenteur, la saisie-attribution ou toute opposition s’ils sont pratiqués ou délivrés à compter de la cessation des paiements
L’examen de ces trois cas est laissé à la libre appréciation des juges qui estiment, selon les situations, si l’acte accompli doit être frappé de nullité ou non. 

L’action en nullité est ouverte à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan et au ministère public. Elle n’est d’ailleurs soumise à aucun délai de prescription. 
 
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