
Refus de renouvellement d’un bail commercial
Publié le :
26/03/2021
26
mars
mars
03
2021
Les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction sont elles conformes à la Constitution
Saisi par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est prononcé, par une décision rendue le 5 mars 2021, sur la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution, de l’article L145-14 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de commerce.
Pour rappel, l’article L145-14 prévoit le paiement par le bailleur, en cas de refus du renouvellement du bail, d’une indemnité d’éviction égale au préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement.
Il dispose que « Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
Le Conseil constitutionnel, interrogé tant sur le principe de l’indemnité d’éviction que sur les modalités de détermination de son montant qui pourrait alors être disproportionné, déclare conforme à la constitution la réintégration de la valeur marchande du fonds de commerce déterminé selon les usages de la profession dans le calcul de l’indemnité d’éviction, écartant ainsi l’ensemble des griefs invoqués par le requérant.
Sur l’atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur :
Si le Conseil reconnait l’existence d’une atteinte au droit de propriété du bailleur, en « restreignant son droit de disposer librement de son bien à l'expiration du bail », il considère toutefois que cette atteinte poursuit un objectif d’intérêt général, lequel est le souhait du législateur de permettre la poursuite de l’activité du locataire par cette indemnisation et la viabilité des entreprises commerciales et artisanales.En outre, il rappelle que « l’indemnité due au locataire évincé est égale au préjudice que lui cause le non renouvellement de son bail. » Par conséquent, la valeur marchande qui y est intégrée ne correspond qu’à la part de cette valeur perdue par le locataire et n’est due que « lorsque le locataire a effectivement exploité son fonds de commerce dans des conditions conformes au bail au cours des trois années ayant précédé sa date d’expiration. »
Il précise enfin que le bailleur conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer. Les limitations apportées à l’exercice du droit de propriété sont donc justifiées par un intérêt général et sont proportionnées au but poursuivi.
De ce fait, les dispositions de l’article L145-14 du Code de commerce ne méconnaissent pas le droit de propriété.
Sur la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi :
Le requérant soutenait que les dispositions de l’article précité seraient contraires au principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles institueraient une double différence de traitement :- D’une part, la valeur marchande du fonds de commerce comprise dans l’indemnité d’éviction est déterminée suivant les usages de la profession, ce qui pourrait créer une différence de traitement injustifiée entre les bailleurs selon la nature de l’activité exercée dans l’immeuble donné à bail
- D’autre part, seuls les baux commerciaux donnent lieu au paiement d’une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement du bail, contrairement à d’autres types de baux tels que les baux professionnels par exemple.
Ainsi, en se bornant à préciser les modalités d’évaluation du fonds de commerce, et ce en fonction des usages de la profession, les dispositions contestées n’instituent aucune différence de traitement.
Par ailleurs, la différence de traitement résultant du paiement d’une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement d’un bail commercial n’est que la conséquence de la différence de situation des parties à un bail d’un local dans lequel est exploité ou non un fonds de commerce,
S’agissant enfin des griefs tirés de l’incompétence négative et de la méconnaissance de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel déclare conformes les dispositions de l’article L145-14 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000, ainsi qu’à tout droit ou liberté que la Constitution garantit.
Historique
-
Refus de renouvellement d’un bail commercial
Publié le : 26/03/2021 26 mars mars 03 2021Baux commerciauxLes modalités de calcul de l’indemnité d’éviction sont elles conformes à la Constitution Saisi par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est prononcé, par une décision rendue le 5 mars 2021, sur la conf...
-
Abandon de loyers commerciaux et crédit d’impôt
Publié le : 15/03/2021 15 mars mars 03 2021Baux commerciauxLes obligations déclaratives du bailleur Afin d’inciter les bailleurs à abandonner les loyers dus par des entreprises faisant l’objet d’une décision de fermeture administrative ou particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en œuvre, la loi de finances pour 2021 met en...
-
Abandons de loyers consentis pendant la crise sanitaire
Publié le : 03/03/2021 03 mars mars 03 2021Baux commerciauxcrédit d’impôt et non-imposition Suite à l’annonce du Premier ministre décidant d’instaurer un crédit d'impôt de 30 % sur le montant du loyer acquitté par toute entreprise de moins de 250 salariés, bailleur, qui annulerait au moins un mois de loyer de son locataire sur le dernier trimestre 202...
-
Loyers Covid : Assimilation de l’impossibilité d’exploiter
Publié le : 15/02/2021 15 février févr. 02 2021Baux commerciauxLe tribunal judiciaire de Paris a, le 20 janvier 2021, jugé que l'impossibilité d'exploiter les lieux loués en raison de la fermeture des commerces pendant le premier confinement est assimilable à la perte fortuite du local prévue par l'article 1722 du Code civil. Pour cette raison, le locataire...
-
OPERATIONS DE DEFISCALISATIONS
Publié le : 15/02/2021 15 février févr. 02 2021Baux commerciauxPrécisions sur le point de départ de la prescription en matière d’opérations de défiscalisations Lorsqu’un investisseur prend la décision d’acquérir un bien dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation, il n’est pas rare qu’il découvre finalement que son bien ne présente pas la rentabilité l...
-
Loyers commerciaux et covid : une histoire sans fin ?
Publié le : 04/11/2020 04 novembre nov. 11 2020Baux commerciauxLes « outils » et les arguments pour mieux négocier Alors que les discussions entre bailleurs et preneurs, concernant les loyers commerciaux échus pendant la première période de confinement, sont parfois encore en cours, voire n’ont pu aboutir à un accord, le Gouvernement a, une nouvelle fois, o...