
VERS UN PRÉALABLE OBLIGATOIRE DE RECOURS À L’ADMINISTRATION PAR LE COMMISSAIRE DE JUSTICE AVANT TOUT RECOURS AU PROCÈS VERBAL DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES ?
Publié le :
16/05/2024
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Cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 4 avril 2024, n° 23/05954. Un arrêt rendu le 4 avril 2024 par la Cour d’appel de Paris semble militer pour une nécessité d’interroger l’administration pour trouver un débiteur préalablement à toute utilisation de l’article 659 du Code de procédure civile.
Cette disposition correspond à la procédure que le commissaire de justice doit observer lorsque le destinataire d’un acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
En pareil cas, l’officier ministériel dresse alors un procès-verbal relatant les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte puis en adresse une copie par LRAR accompagnée d’une lettre simple à sa dernière adresse connue.
Cette procédure est importante, car elle permet de considérer que la signification a régulièrement été effectuée et d’en tirer les conséquences nonobstant le fait que le destinataire de l’acte n’ait pas été retrouvé.
Cependant, pour produire de tels effets, encore faut-il que les diligences accomplies par le commissaire de justice soient suffisantes.
Sur ce point, la décision commentée présente un intérêt particulier. Les faits en présence sont simples, deux personnes ont signé un bail d’habitation, cependant, l’une quitte le logement sans en avertir les
propriétaires bailleurs.
L’occupant restant au sein du logement ayant cessé le versement des loyers, les propriétaires saisissent alors le juge des contentieux de la protection pour les recouvrer et mettre en oeuvre la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021, ledit juge fait droit à ces demandes et condamne les occupants à verser une somme au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux et ordonne leur expulsion.
Par suite, sur la base de ce jugement, une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’ancienne occupante est pratiquée avec succès le 7 septembre 2022.
La mesure est contestée et des délais de payement sont sollicités devant le juge de l’exécution qui rejette ces demandes par décision du 1er mars 2023.
L’ancienne locataire interjette alors appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021 a été signifié sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, mais que :
- L’huissier n’aurait pas accompli les diligences suffisantes pour la localiser ;
- Il n’aurait, en particulier, pas contacté les services administratifs : la mairie, les organismes sociaux et/ou fiscaux et autre.
« Si les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution obligent les administrations de l’Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative à déférer aux demandes de renseignements de l’huissier de justice permettant de déterminer l’adresse du débiteur seulement lorsqu’il est chargé de
l’exécution, ces dispositions n’interdisent pas cependant à l’officier ministériel d’interroger ces organismes lorsqu’il doit signifier un acte. »
Sur cette base, les juges vont non seulement prononcer la nullité de la saisie du 7 septembre 2022, mais également celle de l’acte de signification du 16 décembre 2021.
Par voie de conséquence, le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021 est déclaré non avenu en application de l’article 478 alinéa 1 du Code de procédure civile qui impose une notification dans les 6 mois de la décision.
La solution comme ses effets sont donc particulièrement énergiques. Une jurisprudence constante et ancrée de la Cour de cassation1 rappelle que l’huissier doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l’acte.
Cependant, ici la Cour d’Appel va plus loin puisque, partant de la formule « toutes les investigations nécessaires », elle semble introduire un préalable obligatoire de consulter l’administration avant toute utilisation de l’article 659.
En effet, il existe bien dans le Code des procédures civiles d’exécutions l’obligation pour les administrations de communiquer à l’huissier les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur.
Toutefois, cette faculté de recourir aux administrations n’est en aucun cas un préalable obligatoire avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du Code de procédure civile.
La solution semble alors inédite et interroge fortement puisqu’un tel préalable obligatoire alourdirait considérablement la procédure pour le commissaire de justice et le justiciable.
En effet, l’administration ne dispose d’aucun délai pour répondre à l’officier ministériel.
En outre, il est permis de se demander si le commissaire de justice doit contacter tous les services administratifs ou si certains d’entre eux suffisent.
Dans le cas d’espèce, la décision rendue parait équitable, ce préalable s’apparentant à une véritable sécurité pour la débitrice.
Toutefois, si ledit préalable est généralisé, il pourrait devenir un alourdissement procédural particulièrement inopportun en pratique.
Il convient donc de rester particulièrement attentif dans l’attente de l’éventuelle interprétation de cet arrêt par la Chambre nationale des commissaires de justice et la Cour de cassation.
Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, contactez-nous !
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