
Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
Publié le :
28/02/2024
28
février
févr.
02
2024
L’AGS est subrogée dans les droits des salariés, elle bénéficie donc du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective (article L. 625-8 du code de commerce).
A l’occasion de deux arrêts rendus le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a mis fin au débat sur l’étendue de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés.
L’AGS (l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des salaires) est un organisme d’état ayant vocation, dans le cadre des procédures collectives, à garantir le règlement des sommes dues aux salariés afférentes à leur contrat de travail (salaire, primes, indemnités de rupture, etc…). Ainsi, par la voie de la subrogation, l’AGS bénéficie des créances des salariés et des droits qui y sont rattachés.
Toutefois, selon l’article 1346-4 du code civil, l’AGS ne peut se prévaloir des droits qui sont exclusivement attachés à la personne du créancier. L’application de cet article a donné lieu à des dissensions doctrinales et jurisprudentielles sur les effets translatifs de la subrogation.
Par ailleurs, l’article L. 625-8 du code de commerce. octroie aux salariés le droit d’être payés dans les 10 jours de l’ouverture de la procédure ou, à défaut, sur les premières rentrées de fonds. Cela institue donc une exception à l’interdiction de paiement des créances antérieures au cours d’une procédure collective prévue par l’article L.622-7 du même code.
Deux avis divergents sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés ont été rendus par :
- la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 juin 2022, qui a infirmé une ordonnance de juge-commissaire ayant autorisé, à titre provisionnel, le paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS en considérant que le paiement était définitif et dû à l’AGS en vertu de l’article L. 625-8 du code de commerce
- la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 janvier 2023 qui a refusé l’application dudit article et donc dénié le droit à l’AGS de percevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds dans le cadre de la procédure collective au motif que celui-ci était attaché à la personne du salarié.
Par deux arrêts du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et énonce que :
« la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective ».
La cour précise également ce paiement réalisé sur les premiers fonds de la procédure collective et hors tout classement des créances admissibles au passif de la procédure collective ne constitue pas un paiement à titre provisionnel sur le fondement de l’article L.643-3 alinéa 1 du code de commerce et ne pourra donc donner lieu à répétition.
Si en l’espèce, la transmission du superprivilégie n’était pas contestée, la Cour a tout de même pris le soin de confirmer qu’il ne s’agit pas d’un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Elle intègre, par voie de conséquence, le droit au paiement sur les premières rentrées de fonds dans le champ des droits transmis à l’AGS.
La Haute juridiction vient ainsi préciser l’étendue des effets de la subrogation de l’AGS, cette dernière étant totale.
Historique
-
Conséquences de l’admission de la créance du débiteur principal au passif de la procédure collective dans les rapports caution/créancier
Publié le : 12/03/2024 12 mars mars 03 2024ActualitésProcédure civilePar un arrêt du 24 janvier 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel « la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette. » Le cautionnement est une...
-
FISCAL : Validation de l’option à l’IS dans les statuts d’une EURL
Publié le : 05/03/2024 05 mars mars 03 2024ActualitésCorporate, droit de sociétés, financementVeille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementLes SARL à associé unique (également appelées EURL) sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des BNC ou des BIC. Toutefois, ce type de société a la possibilité d’opter pour une imposition à l’Impôt sur les sociétés. Cette option doit, conformément à l’article 239 du CGI, être notifiée au...
-
Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
Publié le : 28/02/2024 28 février févr. 02 2024ActualitésEntreprises en difficultésVeille juridique / Entreprises en difficultéL’AGS est subrogée dans les droits des salariés, elle bénéficie donc du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective (article L. 625-8 du code de commerce). A l’occasion de deux arrêts rendus le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a mis fin au d...
-
Recevabilité de l’action en contrefaçon d’un logiciel par La Poste : la Cour d’appel de Paris accuse réception
Publié le : 28/02/2024 28 février févr. 02 2024Contentieux des affairesResponsabilité contractuelle - Conflits commerciauxPar un arrêt du 8 décembre 2013 (Cour d'appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 2 - 8 décembre 2023 - n° 21/19696), la Cour d’appel de Paris vient de confirmer une question aux conséquences pratiques importantes pour les praticiens du contentieux portant sur les licences de logiciels ; une décision log...
-
Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648
Publié le : 28/02/2024 28 février févr. 02 2024Contentieux des affairesResponsabilité contractuelle - Conflits commerciauxLa consécration du droit à la preuve en présence d’une preuve obtenue de façon déloyale, un revirement de jurisprudence retentissant mais à la portée encore incertaine. Une preuve obtenue de façon déloyale peut désormais être, sous certaines conditions, recevable. Cependant, à quelles condi...
-
Les clauses d’indemnités de résiliation des contrats à l’épreuve des procédures collectives
Publié le : 06/02/2024 06 février févr. 02 2024Entreprises en difficultésA l’occasion d’un arrêt rendu le 15 mai 2019, la Cour de cassation a précisé l’importance de la rédaction des clauses de résiliation prévues dans les contrats des locations financières. Les contrats de locations financières prévoient en principe l’application d’une indemnité en cas de r...