Liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel : la loi n°2022-172 du 14 février 2022 inopposable aux créances antérieures au 15 mai 2022
Publié le :
26/02/2026
26
février
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02
2026
Cass. com., 04 février 2026, nº 24-22.869
L’arrêt commenté est l’occasion de revenir, d’une part, sur la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel (I) et, d’autre part, sur le droit de poursuite du créancier, dont la créance est antérieure à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 (II).
La séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel
L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (article L.526-22 du Code de commerce).Depuis l’entrée en vigueur le 15 mai 2022 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel dispose, de manière distincte :
- d’un patrimoine professionnel composé des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité professionnelle indépendante
- d’un patrimoine personnel composé des éléments non-inclus dans le patrimoine professionnel.
La liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens (article L.640-1 alinéa 2 du Code de commerce).
En l’espèce, un entrepreneur individuel a été placé en liquidation judiciaire le 16 février 2023. Il était débiteur d’une banque au titre d’une créance née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022. Postérieurement au jugement d’ouverture, le 23 mai 2023, la banque lui a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière.
Se posait la question de savoir si un créancier, dont la créance est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, pouvait exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine de son débiteur, entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire.
Le maintien du droit de poursuite du créancier dont la créance est antérieure à la loi n°2022-172 du 14 février 2022
L’article L.622-21, II du Code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ».Il convient d’articuler ce principe d’arrêt des poursuites avec l’étendue de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur individuel.
En effet, lorsque qu’une procédure collective est ouverte sur le fondement de l’article L.681-2, II, seuls les biens professionnels du débiteur sont concernés par la procédure collective.
A l’inverse, lorsqu’une procédure collective est ouverte sur le fondement de l’article L.681-2, III tant les biens personnels que professionnels entrent dans le champ d’application de la procédure collective.
Au présent cas d’espèce, la Cour d’appel a considéré que la créance, née avant le 15 mai 2022, relevait de la liquidation judiciaire, de sorte que l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel était soumis à la procédure et que toute mesure d’exécution était interdite dès le jugement d’ouverture, ce qui justifiait la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière.
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale.
Elle rappelle que la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel instituée par la loi du 14 février 2022, n’est pas opposable au créancier dont les droits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi.
La Cour de cassation poursuit en précisant que, l’article L.681-2, II du Code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n'a pas pour effet d'interdire au créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, d'exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur, entrepreneur individuel.
Elle termine son raisonnement en ajoutant qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, ne prive pas le créancier dont la créance est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur.
En réalité, au-delà de la question du bien fondée de la saisie pratiquée, la Cour de cassation reproche fondamentalement aux Juges du fond d'avoir annulé ladite saisie sans avoir, au préalable, identifié les patrimoines soumis à la procédure collective.
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