
Intérêt pour agir contre un permis de construire
Mise en garde en cas de nouvelle acquisition immobilière
Auteur : Ghislaine Betton et Virginie Mauve
Publié le :
07/03/2022
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mars
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03
2022
Avant toute acquisition immobilière, il est judicieux de déterminer si des constructions sont envisagées sur les parcelles voisines en se rendant en mairie pour consulter les autorisations d’urbanisme affichées au risque de se voir opposer, en cas de recours contre une autorisation, une irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Cette mise en garde résulte de la décision du Conseil d’Etat rendue le 13 décembre 2021 (Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/12/2021, n°450241).
En principe, le voisin immédiat d’un projet de construction bénéficie d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’urbanisme délivrée (Conseil d’Etat, 13/04/2016, n°389798).
L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme impose toutefois une limite temporelle en disposant que cet intérêt à agir s’apprécie, en cas de recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, à la date à laquelle la demande a été affichée en mairie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières.
En l’espèce, une société est devenue propriétaire du terrain voisin de la parcelle objet du permis de construire postérieurement à la délivrance de ce dernier.
Dans un tel cas, elle devait donc, conformément à l’article L. 600-1-3, justifier de circonstances particulières pour se voir reconnaître un intérêt pour agir.
Le Conseil d’Etat a considéré que les arguments avancés par la société requérante pour tenter d’en justifier de étaient insuffisants.
Cette société avait soutenu d’une part, que son recours n'avait pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute intention malveillante, et d’autre part, que le bénéficiaire de l’autorisation aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées.
Ces deux arguments ont été rejetés par le Conseil d’Etat qui a jugé que ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l'article L. 600-1-3.
Cette décision présage de l’application restrictive qui sera fait de la notion de circonstances particulières, impliquant donc la nécessité de se renseigner en amont de toute acquisition sur les projets avoisinants.
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