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Holding animatrice de groupe et Pacte « Dutreil »

Holding animatrice de groupe et Pacte « Dutreil »

Auteur : Ghislaine Betton et Barbara Brau
Publié le : 16/12/2022 16 décembre déc. 12 2022



Nous avions déjà fait paraître un article sur le Pacte Dutreil et la Holding animatrice de Groupe lors de la sortie de l’arrêt du 25 mai 2022 (Cass. Com. 25 mai 2022, n° 19-25.513), par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé que le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission à titre gratuit de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible ne pouvait pas entraîner la remise en cause du régime de faveur. 

Elle cassait ainsi sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel, qui avait validé le redressement, et invalidait purement et simplement la doctrine administrative, au motif que les conditions d’application du régime ne prévoient pas qu’elles doivent être respectées tout au long des engagements, mais doivent s’apprécier à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire lors de la transmission des titres. 

Suite à cet arrêt et profitant de la première loi de finances rectificative pour 2022, Bercy est venu à la rescousse de l’Administration. 

L’article 8 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (JORF, du 17 août 2022) précise que, depuis le 18 juillet 2022, l’activité opérationnelle doit être exercée pendant toute la durée des engagements de conservation et fait ainsi échec à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-avant. 

Cette nouvelle condition s’applique aux transmissions réalisées depuis le 18 juillet 2022, date de dépôt de l’amendement proposant à la mesure, mais certaines transmissions réalisées avant cette date sont également concernées.

L’équipe du cabinet Pivoine Avocats vous accompagne dans la transmission de vos entreprises et la mise en place d’éventuels pactes Dutreil. 
 

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