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Focus sur le sort des contrats en procédure collective : un enjeu juridique clé

Focus sur le sort des contrats en procédure collective : un enjeu juridique clé

Publié le : 06/02/2025 06 février févr. 02 2025



L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) a pour objectifs premiers de maintenir l’activité, sauvegarder les emplois et permettre à terme le désintéressement des créanciers.

Dans la mesure où une société se caractérise notamment par son environnement contractuel, le législateur a mis en place des règles dérogatoires au droit commun pour favoriser la continuation des contrats.

Cette poursuite des engagements contractuels rend possible le maintien et la poursuite de l’activité d’une société bénéficiant d’une procédure collective.

1/ Le principe est la continuation des contrats en cours

Ce principe se retrouve dans les trois types de procédure collective, en sauvegarde, en redressement judiciaire mais également en liquidation judiciaire, même si cela s’articule et s’appréhende un peu différemment dans cette dernière procédure et selon si une poursuite d’activité a été décidée ou non.

Partant, les clauses contractuelles prévoyant la résiliation automatique des contrats ou encore celles entrainant une modification des conditions d’exécution du contrat (Cour de cassation Com. 14 janv 2014) de par l’ouverture d’une procédure collective sont nulles et réputées non écrites.

2/ Mais qu’est-ce qu’un « contrat en cours »

Pour bénéficier des dispositions de l’article L.622-13 du Code de commerce et de la qualification de « contrat en cours », doivent être cumulées les trois conditions suivantes :
  • avoir été conclu avant l’ouverture de la procédure collective (excluant de ce fait les pourparlers ou la phase précontractuelle)
  • être en cours d’existence, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir été résilié ou résolu (par le jeu d’une clause résolutoire qui aurait produit tous ses effets avant le jugement d’ouverture) avant l’ouverture de la procédure
  • être en cours d’exécution, soit que ledit contrat ne doit pas avoir produit tous ses effets, autrement dit le cocontractant de la société en procédure ne doit pas avoir réalisé la prestation caractéristique du contrat
Toutes ces notions très juridiques posent de nombreuses questions en pratique et les réponses apportées par la jurisprudence sont variables en fonction du type de contrat considérés.

3/ Comment fonctionne le mécanisme de la continuation des contrats en cours :

Par principe donc, les contrats en cours au jour du jugement d’ouverture sont maintenus pendant la période d’observation, sans qu’il ne soit besoin d’aucun acte positif spécifique.

Cependant, la société débitrice doit pouvoir conserver les seuls contrats en cours et utiles à sa restructuration et à
son activité.

Ainsi, l’article L.622-13 II du Code de commerce prévoit une faculté d’option pour la continuation ou non de ces contrats :
  • C’est l’Administrateur Judiciaire qui exerce cette faculté d’option (ou la société débitrice dans les procédures sans administrateur) :
S’il n’est pas souhaité la poursuite du contrat, l’Administrateur Judiciaire doit saisir le juge commissaire qui prononcera la résiliation du contrat si :
  • elle est nécessaire à la sauvegarde de la société débitrice,
  • elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant
  • Le cocontractant peut, afin de connaître son sort rapidement, interroger directement l’Administrateur.
Dans ce cas, l’Administrateur Judiciaire dispose d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour se prononcer et répondre directement au cocontractant si le contrat est ou non poursuivi.

En cas de défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure : le contrat est résilié de plein droit.

4/ Quelles sont les conséquences de la faculté d’option

En cas de continuation du contrat, que ce soit sur réponse expresse de l’Administrateur Judiciaire après qu’il ait été mis en demeure par le cocontractant ou du fait de la poursuite pure et simple de la relation contractuelle :
  • le contrat doit se poursuivre dans les mêmes conditions et chaque partie doit honorer ses obligations contractuelles,
  • la société débitrice doit, par conséquent payer les sommes dues aux échéances contractuellement prévues, sauf accord express du cocontractant,
  • le cocontractant, de son côté, est tenu de respecter les termes du contrat et ne peut se prévaloir du défaut d’exécution de la société débitrice avant l’ouverture de la procédure collective pour refuser de s’exécuter,
  • lorsqu’il a été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite, avant de répondre par l’affirmative, l’Administrateur Judiciaire doit donc avoir vérifié que la société débitrice est en capacité, au jour de l’option, de régler les échéances du contrat.
  • le cocontractant bénéficie pour les échéances postérieures au jugement d’ouverture, du privilège visé à l’article L.622-17 du code de commerce

En cas de non continuation du contrat, que ce soit suite à l’ordonnance du Juge Commissaire ou sur réponse expresse de l’Administrateur Judiciaire après qu’il ait été mis en demeure par le cocontractant :
  • le contrat est résilié, au jour de l’ordonnance ou à compter du courrier de l’Administrateur actant de l’absence de poursuite du contrat
  • la société débitrice peut ainsi préserver sa trésorerie pour les seuls engagements utiles à la poursuite de son activité, le pendant étant que cette résiliation peut venir alourdir son passif, pour la raison ci-après,
  • le cocontractant est tout de même protégé car les effets du contrat demeurent et il peut déclarer au passif de la société débitrice, dans le mois suivant la résiliation du contrat, les éventuelles indemnités de résiliation anticipée prévues au contrat
  • le contrat ayant pris fin, il ne pourra plus être cédé, dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, en tant qu’actif.

Notons que les contrats de travail ne sont pas concernés par ces dispositions. De même, le contrat de fiducie est expressément exclu de la catégorie des contrats en cours (à l’exception de la convention par laquelle « le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ») et la poursuite du contrat de bail obéit à un mécanisme encore différent.

Conclusion :

Le principe de la continuation des contrats en cours a pour but de permettre à la société placée en procédure collective, de conserver les contrats essentiels à la poursuite de son activité.

Ceci étant, ce mécanisme, qui peut sembler simple au premier abord, emporte en réalité, en pratique de nombreuses interrogations et choix à faire selon le type de contrat concerné.

La faculté d’option de continuer ou non les contrats en cours est un enjeu clé et, à ce titre, il est important d’en appréhender, pour la société débitrice, toutes les conséquences contractuelles et financières tant pour la poursuite de la période d’observation que pour la préparation d’un éventuel plan d’apurement des dettes ou d’un plan de cession.

De la même manière, pour le cocontractant le choix d’inviter ou non l’Administrateur à se positionner sur le contrat peut avoir des incidences.

Que vous soyez débiteur ou cocontractant, le Cabinet PIVOINE est présent pour vous accompagner sur ces différentes questions et définir la meilleure stratégie à mettre en œuvre.

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