
Evaluation de parts sociales par un expert
Auteurs : Virginie BARBET, Jeanne PANDRAUD & Barbara BRAU
Publié le :
06/03/2025
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2025
La vente, convention par laquelle le vendeur s’oblige à livrer un bien ou un service à un acheteur qui s’engage à le payer, est formée dès lors que les parties sont d’accord sur la chose (objet de la vente) et le prix. Le plus souvent, la vente est formée instantanément, sauf lorsque l’on parle de droits sociaux pour lesquels, il est fréquent que les Parties s’entendent à l’avance sur le prix à appliquer aux futures cessions.
Dans ce cas, la loi exige que le prix soit déterminé ou à tout le moins déterminable, c’est-à-dire fixé par une formule de calcul, ou par un tiers estimateur.
La loi offre deux possibilités :
- l’article 1592 du code civil qui permet la fixation du prix par un tiers, hors toute contestation ; le tiers estimateur est alors un mandataire volontaire ;
- l’article 1843-4 du code civil applicable quand les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou leur rachat par la société sans que leur valeur ne soit, déterminée, ou déterminable, ou, en cas de litige entre les parties, sur la valorisation des parts ; le tiers est alors un expert obligé.
Le tableau ci-après reprend les différences dans l’application de 1592 ou de 1843-4 :
Article 1592 | Article 1843-4 | |
Nature | Droit commun / Droit des contrats | Ordre public |
Objet | Cet article appartient au Livre III Titre VI du Code civil portant sur la vente. Cet article a pour but de rendre déterminable un prix pour que la vente soit formée. |
Cet article appartient au livre III Titre IX du Code civil portant sur la société Cet article a pour but de résoudre un conflit notamment en cas de contestation sur la valeur d’une cession de droits sociaux |
Régime | Le recours à l’article 1592 du Code civil est purement contractuel. Il est possible de prévoir dans un contrat ou un pacte d’associés le recours à un tiers estimateur pour déterminer un prix. | Le recours à l’article 1843-4 du Code civil doit être actionné pour les cessions imposées expressément prévu par la loi ou les statuts (Cour de cassation, Chambre Com, 5/01/2016). |
Désignation de l’expert | Par les parties elles-mêmes A défaut d’accord :
|
Par les parties elles-mêmes A défaut d’accord ; par jugement du Président du Tribunal compétent, statuant en la forme des référés. |
L’obligation du tiers estimateur | Le tiers estimateur a pour mission de déterminer la valeur des parts. Si le tiers ne peut pas ou ne veut pas déterminer le prix, la cession ne peut avoir lieu sauf à ce qu’un autre tiers estime la valeur des parts sociales. |
L’expert a l’obligation de déterminer le prix de cession des droits sociaux. |
La valorisation des titres | Si une méthode a été choisie par les parties, le tiers/ expert doit respecter cette méthode. Si aucune méthode n’a été prévue, le tiers/ expert est libre dans le choix de la méthode de valorisation des titres. |
|
Caractère du rapport | Définitif | Définitif |
Recours | Décision non susceptible de recours sauf en cas d’erreur grossière |
Décision non susceptible de recours sauf en cas d’erreur grossière |
Conclusion
Si le prix n’est pas déterminé ou déterminable les parties peuvent avoir recours aux dispositions de l’article 1592 du Code civil et à la désignation d’un tiers évaluateur qui aura pour mission de fixer le prix de cession des droits sociaux.
Si le prix est déterminé ou déterminable et qu’une contestation naît entre le Cédant et le Cessionnaire sur la valeur des droits sociaux, alors l’article 1843-4 du Code civil s’applique de plein droit. L’expert devra appliquer les modalités de calcul statutairement ou contractuellement prévues entre les parties.
Il faut donc porter une attention particulière à la rédaction de l’accord prévoyant recours à un tel expert.
L’équipe du cabinet Pivoine Avocats spécialisé en Droit des sociétés suit de près l’évolution de la législation ainsi que de la jurisprudence et se tient à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller.
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