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créance déclarée sans pouvoir

créance déclarée sans pouvoir

Auteurs : Marion Fau, Elisa Teyssier, Ghislaine Betton
Publié le : 06/04/2021 06 avril avr. 04 2021

la ratification implicite est elle possible ?

Com., 10 mars 2021, n°19-22.385.

Sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 12 mars 2014, l’obligation de procéder à la déclaration de créance, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur, incombait exclusivement au créancier, la déclaration de créance étant assimilée à une action en justice (Com, 14 décembre 1993, n°93-11.690).

Si depuis, le pouvoir de procéder à la déclaration de créance a été étendu, notamment, à tout préposé ou mandataire choisi par le créancier, à charge pour lui de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue, des questions subsistent quant au formalisme applicable à cette ratification.

C’est, notamment, sur ce point qu’a eu à statuer la Cour de cassation dans l’arrêt reporté. En l’espèce, la créance, admise au passif par le Juge-commissaire avait été déclarée par le responsable du service contentieux d’une banque.
Par un arrêt rendu le 6 juin 2019, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avait infirmé l’ordonnance d’admission, au motif que la déclaration de créance avait été accomplie par une personne dépourvue du pouvoir pour le faire. 

Elle avait retenu que si le responsable du service contentieux avait bien reçu, le 1er avril 2015, une délégation de pouvoir d’effectuer toutes déclarations de créances pour le compte de la société créancière, la chaîne des pouvoirs n’était pas complète et la déclaration de créance n’avait pas été dûment ratifiée en cours de procédure.

La banque a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, au visa de l’article L.622-24 du Code de commerce, que dès lors que « le créancier déclarant peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance », la Cour d’appel aurait dû examiner si la banque n’avait pas, par la même, ratifié la déclaration faite en son nom par le responsable du service contentieux.

La Cour de cassation souscrit à l’argumentation développée par le créancier, au visa de l’alinéa 2 de l’article L.622-24 du Code de commerce et casse l’arrêt d’appel, en rappelant que, pour ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, le créancier n’a pas à respecter de forme particulière, de sorte qu’il lui est même possible de ratifier la déclaration de manière implicite.

En l’espèce, la ratification implicite de cette déclaration par la banque résidait dans le fait qu’elle avait conclu devant la Cour d’appel, à l’admission de la créance déclarée en son nom par le responsable du service contentieux, de sorte qu’il ne pouvait demeurer aucun doute sur son intention de ratifier.  

Dans cette même lignée, la jurisprudence avait déjà pu admettre la validité de délégations en cascade, lorsque la déclaration de créance avait été effectuée par un préposé ayant cessé ses fonctions, dès lors qu'il était justifié d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulière (Com., 8 juillet 2008, n°07-13.868).

Néanmoins, il n’avait jamais été clairement énoncé que la ratification de la créance déclarée sans pouvoir puisse être implicite. 

Cette solution est d’autant plus inédite que la jurisprudence refuse d’admettre le caractère « seulement » tacite d’une ratification dans d’autres domaines intéressant le droit des entreprises en difficulté. C’est notamment le cas lorsque le liquidateur ratifie un acte accompli par un débiteur en liquidation judiciaire au mépris de son dessaisissement. Si la ratification postérieure est admise, elle suppose une démarche positive de la part du mandataire. 

La ratification implicite est toutefois autorisée dans de nombreuses hypothèses propres au droit des obligations, par exemple en matière de représentation, où la ratification par le représenté d’un acte accompli par le représentant sans pouvoir pouvait résulter de l’exécution de l’acte conclu, en connaissance de cause (Civ. 1re, 2 juillet 2014, n°13-19.626).

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