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La Cour de cassation précise les limites de la notion de créancier apparent en cas de fraude

La Cour de cassation précise les limites de la notion de créancier apparent en cas de fraude

Publié le : 03/09/2026 03 septembre sept. 09 2026




Co-auteurs : Benjamin OUTTERYCK et Laura MARILLIER

Par un arrêt du 17 juin 2026 (Cass. com., n° 24-13.306), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante quant à la portée de l'article 1342-3 du Code civil relatif au paiement effectué entre les mains d'un créancier apparent. Cette décision, rendue dans un contexte de fraude dite au faux RIB, vient clarifier les conditions dans lesquelles un débiteur peut être considéré comme valablement libéré de son obligation.

En l'espèce, une société française avait vendu, par l'intermédiaire d'une société italienne, du gazole destiné à l'approvisionnement d'un navire appartenant à une société domiciliée dans les îles Vierges britanniques.
Quelques jours avant le règlement de la facture, la société italienne a reçu un courriel provenant d'une adresse électronique ne différant de celle de la société venderesse que par une seule lettre. Ce courriel contenait une facture d'un montant de 103 375,64 euros, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire (RIB) invitant au règlement de cette somme.

La société italienne a alors transmis ces éléments à l'acheteur, lequel a procédé au virement les 23 mai et 4 juin 2018. Il s'est toutefois avéré que le compte bancaire destinataire appartenait à un escroc ayant usurpé l'identité de la société créancière. Les fonds n'ont jamais pu être récupérés.

La société venderesse a donc assigné la société italienne en paiement de sa créance et, à titre subsidiaire, la société acquéreuse en réparation de son préjudice.

Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté les demandes de la société créancière. Selon les juges du fond, le paiement devait être considéré comme libératoire dès lors que le débiteur avait légitimement cru s'adresser à son créancier. La cour d'appel estimait ainsi que les conditions de l'article 1342-3 du Code civil étaient réunies, le débiteur ayant payé de bonne foi un créancier qu'il croyait apparent.
La société créancière a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait confondu la croyance légitime en l'identité du créancier avec la croyance légitime en l'authenticité des coordonnées bancaires communiquées.

La question posée à la Haute juridiction était donc de savoir si le débiteur effectuant de bonne foi un virement sur le compte bancaire d'un tiers ayant usurpé l'identité de son créancier peut être regardé comme valablement libéré de son obligation sur le fondement de l'article 1342-3 du Code civil.

Par son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et énonce que : « n'est pas créancier apparent, au sens de l'article 1342-3 du Code civil, le tiers qui usurpe l'identité du créancier. »

Cette affirmation marque une distinction essentielle entre deux situations souvent confondues : d'une part, le paiement peut être valablement effectué entre les mains d'un créancier apparent, c'est-à-dire d'une personne qui présente objectivement toutes les apparences d'être habilitée à recevoir le paiement. D'autre part, le tiers qui usurpe frauduleusement l'identité du véritable créancier ne devient jamais un créancier apparent au sens de ce texte. Il demeure un simple fraudeur, peu important que le débiteur ait été trompé de bonne foi.

Autrement dit, la croyance légitime dans l'authenticité d'un RIB ou d'une adresse électronique ne saurait être assimilée à une croyance légitime quant à l'identité du créancier lui-même.

L'apport majeur de cet arrêt réside dans la distinction désormais clairement établie entre l'identité du créancier et les modalités de paiement qui lui sont attribuées.

Jusqu'à présent, plusieurs juridictions du fond – notamment la cour d'appel de Nancy ainsi que les tribunaux judiciaires de Lille et de Reims – avaient pu admettre le caractère libératoire d'un paiement lorsque la fraude était particulièrement difficile à détecter et qu'aucune anomalie apparente ne ressortait des documents transmis.

La Cour de cassation adopte désormais une approche plus stricte. Dès lors que le débiteur connaît l'identité de son véritable créancier, il ne peut plus invoquer le bénéfice de l'article 1342-3 du Code civil au seul motif que les coordonnées bancaires communiquées paraissaient authentiques.

Cette solution s'inscrit dans le prolongement d'une tendance déjà perceptible dans certaines décisions des juges du fond, notamment un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 mars 2025, qui rappelait que le paiement effectué entre les mains d'une personne dépourvue de qualité pour le recevoir n'est valable que s'il est ratifié par le créancier ou si celui-ci en a effectivement profité.

Cette décision revêt une importance particulière pour les entreprises confrontées à la multiplication des fraudes au faux RIB.

Par cette décision, la Cour de cassation précise les contours de la notion de créancier apparent et exclut expressément de son champ d'application les hypothèses d'usurpation d'identité. Elle offre ainsi une lecture plus restrictive de l'article 1342-3 du Code civil, tout en rappelant que la vigilance demeure le meilleur rempart contre les fraudes au faux RIB.


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