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CASS. COM. 15 MAI 2024, N°23-13.990 : LA RÉSOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS PARTAGÉS DES PARTIES ET SES CONSÉQUENCES RESTITUTIVES ET INDEMNITAIRES

CASS. COM. 15 MAI 2024, N°23-13.990 : LA RÉSOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS PARTAGÉS DES PARTIES ET SES CONSÉQUENCES RESTITUTIVES ET INDEMNITAIRES

Auteur : Morgane KERMOYAN et Pascaline SERRA
Publié le : 06/06/2024 06 juin juin 06 2024




Dans un contrat synallagmatique, chacune des parties s’engage envers l’autre à l’exécution d’une obligation déterminée.

Or, si le créancier n’obtient pas exécution de la part du débiteur, il peut procéder à la résolution du contrat.

En effet, prévue aux articles 1224 à 1230 du Code civil, la résolution est une sanction fondée sur l’inexécution, par le
débiteur, de son obligation contractuelle.

La résolution peut être contractuelle lorsqu’elle est prévue par une clause au sein du contrat, unilatérale lorsqu’elle est notifiée à la partie défaillante en cas d’inexécution suffisamment grave, ou encore judiciaire lorsqu’elle est sollicitée auprès du juge judiciaire.

Quel que soit sa forme, la résolution du contrat emporte l’anéantissement rétroactif de l’accord contractuel de telle façon que les parties au contrat reviennent au statu quo ante. Le contrat n’a plus force obligatoire, il ne doit plus être exécuté par les parties.

Partant, la résolution du contrat emporte classiquement des restitutions réciproques entre les parties.

Lorsque la résolution du contrat est prononcée aux torts partagés des parties se pose la question des conséquences de cette résolution à la fois pour les restitutions et pour les dommages et intérêts éventuellement dus lorsqu’une faute a été commise par les contractants en cours d’exécution du contrat.

C’est précisément la solution qu’a posé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans une récente décision du 15 mai 2024.

En l’espèce, le 5 décembre 2018, la société Amarris, exerçant une activité dans le domaine de la comptabilité et des services associés à destination des entreprises, a conclu avec la société Smartpush, spécialisée dans le développement d’applications digitales pour les entreprises, un contrat prévoyant la mise à disposition d’une plate-forme technologique et de prestations informatiques associées destinées à lui permettre de faire bénéficier ses salariés et ses clients d’un comité d’entreprise externalisé.

Cependant, le 31 août 2020, après plusieurs reports de la date de mise en service de la plate-forme, la société Amarris a notifié la résolution du contrat à la société Smartpush tout en sollicitant la restitution de la somme de 62 640 euros TTC versée à la société Smartpush pour la mise en place de la plate-forme en exécution du contrat.

Par suite, la société Smartpush a assigné la société Amarris afin de la condamner à exécuter de manière forcée le contrat.

La société Amarris a, à son tour, assigné la société Smartpush afin de voire constater la résolution du contrat.

Les deux instances initiées par chacune des sociétés ont été jointes afin de traiter, dans une procédure unique, tous les griefs invoqués.

Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2023, la Cour d’appel de Versailles a prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties, tout en rejetant l’ensemble des demandes de la société Amarris, et notamment, sa demande de restitution de la somme de 62 640 euros TTC versée à la société Smartpush en exécution du contrat.

De plus, la Cour d’appel de Versailles a exclu toute indemnisation au motif que les deux parties avaient commis des fautes et que la résolution devait ainsi être prononcée aux torts partagés.

Pour les Juges d’appel, au regard des manquements caractérisés et en application des articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution du contrat étant prononcée aux torts partagés, aucune restitution et aucune indemnisation n’était possible entre les parties.

La société Amarris a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel.

D’une part, la société Amarris a estimé sur le fondement de l’article 1229 du Code civil que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties devaient restituer l’intégralité de ce qu’elles s’étaient procurées l’une à l’autre.

D’autre part, la société Amarris a également soutenu, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, que la résolution d’un contrat aux torts partagés n’excluait pas toute indemnisation au regard de la gravité des fautes ayant entraîné la résolution du contrat.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans une décision du 15 mai 2024 afin de décorréler la question de la résolution aux torts partagés avec les questions de restitutions et de dommages et intérêts.

Dans un premier temps, au visa de l’article 1229 du Code civil relatif à la résolution du contrat et ses effets restitutifs, la Cour de cassation rappelle que « selon ce texte, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».

Dans un second temps, au visa de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la condamnation au paiement de dommages et intérêts du débiteur défaillant, la Cour de cassation rappelle que « selon ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Dès lors, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la Cour d’appel de Versailles en ce qu’il prononce la résolution du contrat du 5 décembre 2018 aux torts partagés des sociétés Amarris et Smartpush sans prononcer les restitutions consécutives ni octroyer des dommages et intérêts.

En somme, par cette décision du 15 mai 2024 la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la résolution du contrat aux torts partagés des parties contractantes ne fait pas obstacle aux restitutions intégrales des prestations échangées ni au versement de dommages et intérêts au regard de la gravité des fautes et de l’importante du préjudice subi par chacune des parties.

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