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CONTRATS D'AFFAIRES - COVID-19 : FORCE MAJEURE : QUELLE INCIDENCE SUR LES CONTRATS ?

Publié le : 27/03/2020 27 mars mars 03 2020

La France, comme le monde entier, fait face à une crise sanitaire inédite. Les conséquences de cette épidémie sont nombreuses, notamment avec des incidences majeures sur les contrats.

Le 28 février 2020, Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des finances, a considéré « le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises », en particulier au regard des marchés publics de l’Etat, justifiant ainsi l’inapplicabilité de pénalités en cas de retard dans l’exécution des obligations contractuelles.

En effet, la force majeure permet, lorsque ses conditions d’existence sont réunies, de ne pas engager la responsabilité de la partie qui n’exécute pas ses prestations.

La survenance de la force majeure est ainsi une cause d'irresponsabilité.

C'est un principe général du droit français, qui est applicable au domaine de la responsabilité et ce, qu'elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.

Toutefois, la déclaration du Ministre n’est pas de portée absolue. Le gouvernement n’a pas le pouvoir de se substituer au juge pour déterminer ce qui peut ou non être un cas de force majeure dans l’ensemble des contrats.

Nous avons pu constater, par le passé, qu’une épidémie n’est pas automatiquement qualifiée de cas de force majeure.

En effet, que ce soit lors de la grippe H1N1, de la dengue ou encore du virus du chikungunya, les juges ont considéré que ces évènements ne comportaient pas les caractéristiques de la force majeure, en ce qu’ils ne pouvaient « être considérés comme ayant un caractère imprévisible et surtout irrésistible » puisque dans tous les cas, ces maladies étaient « surmontables » (CA Basse-Terre, 17 déc 2018, N°17/00739).

Toutefois, pour ce qui est du COVID-19, les circonstances sont bien différentes :
  • c’est un nouveau virus, inconnu et létal ;
  • il n’existe aucun traitement, ni vaccin ;
  •  les mesures de confinement prises par les autorités sont sans précédent ;
  • depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale.
Il est donc probable que les juges adoptent une position plus nuancée au vu de la situation inédite traversée.

Pour autant, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils admettent la force majeure de manière générale et absolue. Les juges détermineront au cas par cas, en fonction des contrats et au regard des circonstances de l’espèce.

Il est donc important de bien comprendre cette notion de force majeure et son incidence sur les contrats.

Avant tout, il est nécessaire de se reporter à la rédaction du contrat, lorsqu’il y en a un, et ses éventuelles conditions générales de vente ou d’achat (CGV - CGA) : des clauses peuvent, en effet, aménager tout ou partie des dispositions légales et préciser les cas de force majeure retenus.

A défaut de stipulations contractuelles sur ce point, il faut se reporter à la définition légale de la force majeure, afin de vérifier si ses conditions sont réunies.

L’article 1218 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »

La force majeure est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l'empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier.

Deux conditions cumulatives ressortent de cette définition :

1.  L’imprévisibilité : l’évènement doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Il est donc impératif, qu’au jour de sa conclusion, l’épidémie ne soit pas encore apparue, ou du moins, que son ampleur ne soit pas encore constatée. Certaines circonstances, listées plus haut, peuvent constituer des indices permettant de tendre à la qualification d’évènement imprévisible.

2. L’irrésistibilité : l’évènement doit rendre l’exécution du contrant impossible, et non pas seulement plus onéreuse ou plus compliquée. Il est permis de penser que si l’inexécution est directement liée à l’épidémie du COVID-19, la condition devrait être considérée comme remplie par les juges.

En outre, les effets dudit évènement ne doivent pas pouvoir « être évités par des mesures appropriées ». C’est le cas, par exemple, lorsqu’une décision émanant de l’autorité étatique empêche l’exécution de la prestation, tel que l’arrêté du 13 mars 2020 interdisant à certains établissements, l’accueil du public.

Pour se prévaloir de la force majeure, le débiteur de l’obligation devra démontrer le lien qui existe entre l’évènement et l’impossibilité d’exécuter.

S’il y parvient, la qualification de force majeure entraîne deux possibilités :
  • si l’empêchement est temporaire : l’exécution de l’obligation est suspendue. Cela permet notamment d’éviter d’éventuelles pénalités de retard ; On rappellera d’ailleurs que la force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé.
  • si l’empêchement est définitif : le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil.

La partie qui invoque un cas de force majeure doit en informer l’autre partie, en faisant valoir les circonstances particulières, indépendantes de sa volonté et imprévisibles, qui justifient, en l’espèce, l’impossibilité d’exécuter les obligations mises à sa charge aux termes du contrat.

Les parties pourront ainsi être amenées à renégocier voire rompre leurs relations contractuelles.

Comme pour la force majeure, ce n’est pas l’épidémie en tant que telle qui justifiera le recours à l’imprévision, mais bien les conséquences de celle-ci (interdictions, fermetures d’établissements, confinement …).

Rappelons, à nouveau, que chaque situation doit être analysée au cas par cas et qu’il n’y a pas de règle générale en la matière ; les risques de contentieux sont donc bien réels.

Afin de les prévenir, il est préférable de prendre les devants et de privilégier les accords entre les parties pour convenir du maintien total ou partiel du contrat ou sa suspension temporaire, ainsi que de ses modalités (par exemple : suspension temporaire totale du contrat avec pour conséquence, un report de la période suspendue à la fin du contrat pour une durée déterminée ou encore, un maintien du contrat avec modification temporaire des prestations et du tarif).

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