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Les clauses d’indemnités de résiliation des contrats à l’épreuve des procédures collectives

Les clauses d’indemnités de résiliation des contrats à l’épreuve des procédures collectives

Auteur : Virginie Barbet et Mathilde Bouchet
Publié le : 06/02/2024 06 février févr. 02 2024




A l’occasion d’un arrêt rendu le 15 mai 2019, la Cour de cassation a précisé l’importance de la rédaction des clauses de résiliation prévues dans les contrats des locations financières.


Les contrats de locations financières prévoient en principe l’application d’une indemnité en cas de résiliation du contrat. En procédure collective et dans l’hypothèse de la résiliation d’un tel contrat se pose alors la question de l’applicabilité de cette indemnité.

L’article L. 622-13, V, du Code de commerce prévoit expressément que la résiliation d’un contrat en cours peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant.

En l’espèce, une société a souscrit auprès d’une banque deux contrats de location financière portant sur des matériels. Suite au placement en procédure de sauvegarde de la société et après avoir été mis en demeure par la banque d’opter pour la poursuite ou la résiliation des contrats, l’Administrateur Judiciaire a ainsi indiqué que ces contrats ne seraient pas poursuivis au visa de l’article L622-13 du code de commerce.

La banque a donc déclaré sa créance et notamment les indemnités de résiliation desdits contrats. Le juge-commissaire a rejeté sa créance correspondant aux indemnités de résiliation des contrats. La décision du juge-commissaire a été confirmée par la cour d’appel de Paris et le pourvoi formé par la banque a été rejeté par la Cour de cassation.

La Cour retient que l’article L.622-13 du Code de commerce ne s’oppose pas à ce qu’une clause pénale soit prévue au contrat ou encore l’application d’une telle clause, sous réserve que celle-ci prévoie expressément les hypothèses dans lesquelles la résiliation du contrat est envisagée.

Les hypothèses envisagées étant celles prévues par l’article L.622-13 V du Code de commerce à savoir :
  • à l’initiative du cocontractant : en cas de défaut de réponse (ou réponse négative) de l’administrateur suite à la mise en demeure du cocontractant dans un délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit ;
  • à l’initiative de l’administrateur judiciaire dès lors qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ;
  • à la demande de l’administrateur si cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
À défaut de prévoir expressément ces hypothèses au sein du contrat, il faut donc considérer que l’indemnité de résiliation ne pourra être due et fera, en conséquence, l’objet d’un rejet d’admission au passif de la procédure.

C’est l’objet de cet arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par la banque aux motifs que la résiliation était intervenue sur décision de l’administrateur judiciaire au visa de l’article L.622-13 du code de commerce et que ce cas de résiliation n’était pas prévu dans les termes de la clause.

A contrario, lorsque ces dommages et intérêts sont dus, le créancier devra veiller à les déclarer passif de la procédure.  Étant précisé qu’une créance consécutive à la résiliation d’un contrat en cours, est assimilée à une créance antérieure quand bien même que la date d’effet de la résiliation dudit contrat est postérieure au jugement d’ouverture.

Le 29 juin 2022, la Cour de cassation, a confirmé sa position et rappelle que la décision de l’administrateur judiciaire de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, que leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu’autant que celles-ci l’auront expressément prévu pour le cas de résiliation en cause.

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