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DROIT DES SOCIÉTÉS - SAS - CLAUSE D'EXCLUSION

Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés modifie un certain nombre de dispositions, dont celles relatives au régime des clauses d’exclusions dans les statuts de SAS.

Pour rappel, la clause d’exclusion dans les SAS est prévue à l’article L. 227-16 du Code de commerce et permet aux associés de déterminer statutairement les conditions dans lesquelles un associé sera tenu de céder ses actions.

Avant l’entrée en vigueur de la loi le 21 juillet 2019, la clause d’exclusion ne pouvait être adoptée ou modifiée qu’avec le consentement unanime des associés.

La volonté d’adopter ou de modifier la clause d’exclusion en cours de vie sociale peut être la conséquence d’un début de mésentente entre associés. Par conséquent, son adoption ou sa modification à l’unanimité pouvait être difficile à obtenir.

Pour cette raison, la loi aligne désormais le régime des clauses d’exclusion sur le régime des clauses d’agrément.

La nouvelle rédaction de l’article L. 227-19 du Code de commerce prévoit ainsi que les clauses d’exclusion « peuvent être adoptées ou modifiées … par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ».

Sous réserve que les statuts le prévoient, les associés pourraient donc statuer à la majorité pour l’adoption ou la modification de la clause d’exclusion.

Une incertitude demeure cependant puisque cette règle nouvelle semble contraire au principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent être augmentés qu’avec le consentement de chacun d’eux (art. 1836 du Code civil).

Or, selon la jurisprudence, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (Cour d’Appel Paris 3ème chambre 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire pré-existante (Cour d’Appel Paris 17 février 2015 n° 14/00358,).

Ces décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité en application de l’article 1836 du Code civil, applicable à toutes les sociétés, à moins qu’il n’en soit « autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet » (art. 1834 du Code civil).

Et il n’est pas certain que le nouvel article L. 227-19 du Code de commerce soit de nature à déroger sur ce point aux articles 1834 et 1836 du Code civil.

 

Ainsi, tant que la jurisprudence n’apporte pas de précision sur la mise en œuvre de l’article L. 227-19 du Code de commerce, dont le champ d’application semble limité par le principe énoncé à l’article 1836 du Code civil, il convient d’agir avec prudence au moment de l’introduction ou de la modification d’une clause d’exclusion en cours de vie sociale.

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