
Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
Publié le :
28/02/2024
28
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2024
L’AGS est subrogée dans les droits des salariés, elle bénéficie donc du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective (article L. 625-8 du code de commerce).
A l’occasion de deux arrêts rendus le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a mis fin au débat sur l’étendue de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés.
L’AGS (l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des salaires) est un organisme d’état ayant vocation, dans le cadre des procédures collectives, à garantir le règlement des sommes dues aux salariés afférentes à leur contrat de travail (salaire, primes, indemnités de rupture, etc…). Ainsi, par la voie de la subrogation, l’AGS bénéficie des créances des salariés et des droits qui y sont rattachés.
Toutefois, selon l’article 1346-4 du code civil, l’AGS ne peut se prévaloir des droits qui sont exclusivement attachés à la personne du créancier. L’application de cet article a donné lieu à des dissensions doctrinales et jurisprudentielles sur les effets translatifs de la subrogation.
Par ailleurs, l’article L. 625-8 du code de commerce. octroie aux salariés le droit d’être payés dans les 10 jours de l’ouverture de la procédure ou, à défaut, sur les premières rentrées de fonds. Cela institue donc une exception à l’interdiction de paiement des créances antérieures au cours d’une procédure collective prévue par l’article L.622-7 du même code.
Deux avis divergents sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés ont été rendus par :
- la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 juin 2022, qui a infirmé une ordonnance de juge-commissaire ayant autorisé, à titre provisionnel, le paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS en considérant que le paiement était définitif et dû à l’AGS en vertu de l’article L. 625-8 du code de commerce
- la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 janvier 2023 qui a refusé l’application dudit article et donc dénié le droit à l’AGS de percevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds dans le cadre de la procédure collective au motif que celui-ci était attaché à la personne du salarié.
Par deux arrêts du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et énonce que :
« la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective ».
La cour précise également ce paiement réalisé sur les premiers fonds de la procédure collective et hors tout classement des créances admissibles au passif de la procédure collective ne constitue pas un paiement à titre provisionnel sur le fondement de l’article L.643-3 alinéa 1 du code de commerce et ne pourra donc donner lieu à répétition.
Si en l’espèce, la transmission du superprivilégie n’était pas contestée, la Cour a tout de même pris le soin de confirmer qu’il ne s’agit pas d’un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Elle intègre, par voie de conséquence, le droit au paiement sur les premières rentrées de fonds dans le champ des droits transmis à l’AGS.
La Haute juridiction vient ainsi préciser l’étendue des effets de la subrogation de l’AGS, cette dernière étant totale.
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