
La responsabilité du dirigeant dont la démission n’est pas publiée au RCS
Auteur : Emeric Jolivot et Ghislaine Betton
Publié le :
29/11/2021
29
novembre
nov.
11
2021
La Cour de cassation confirme que le principe d’inopposabilité au tiers de la nomination ou de la cessation des fonctions du dirigeant au RCS ne joue pas lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
L’article L123-9 du Code de commerce dispose que la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée.
Ainsi, dans le cadre de la cessation des fonctions d’un dirigeant et quelle que soit la cause de cette dernière, des formalités de publicité doivent être accomplies dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée prenant acte de cette cessation.
Conformément aux dispositions de l’article L123-9 du Code de commerce, si la publicité ou le dépôt n’est pas réalisé, cette démission et la modification qui s’en suit ne prendra effet à l’égard des tiers qu’à la date de la demande d’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.
Dans le cadre de l’affaire dont la Cour de cassation a été saisie, une personne physique a été condamnée par la Cour d’appel au paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif de la Société dont elle avait été le dirigeant, et ceci alors même qu’elle avait démissionné de son mandat social.
Cependant les formalités auprès du RCS n’avaient pas été réalisées. Ainsi, son nom figurait toujours sur l’extrait Kbis de la Société alors qu’elle avait démissionné de son mandat social depuis plusieurs mois.
La Cour d’appel avait retenu deux arguments à l’encontre de l’ancien gérant. Le premier que le nom de cette personne apparaissait sur l’extrait Kbis de la Société et le second que la formalité liée à cette démission n’avait pas été réalisée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en précisant que l’inopposabilité au tiers résultant du défaut de publication au RCS de sa démission ne s’applique pas lorsque le dirigeant est recherché pour des faits mettant en jeu sa responsabilité comme c’est le cas dans le cadre d’une poursuite pour insuffisance d’actif.
Il est donc fondamental de procéder aux formalités dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée prenant acte d’une démission/révocation du mandataire social.
Etant précisé que si la Société n’effectue pas ces formalités, il est possible pour l’ancien dirigeant de régulariser la situation lui-même en procédant à une « démission pour ordre » devant le Tribunal de commerce du lieu du siège social de la Société concernée. Cette procédure permet à l’ancien mandataire social d’obtenir le retrait de son nom sur l’extrait Kbis de la Société dont il était le dirigeant.
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