
Dessaisissement du débiteur – créance inopposable à la procédure et délai de prescription biennal : le traitement d’une créance dite « hors procédure ».
Auteurs : REYMOND Violaine, BARBET Virginie et JANAS Arthur
Publié le :
30/05/2024
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2024
Cass. com. 2 mai 2024, n°22.21-148, F-B
Le débiteur soumis à une liquidation judiciaire, est, selon les dispositions de l’ancien article L. 622-9 du code de commerce applicable à la présente espèce, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la procédure n’est pas clôturée.
Cela implique que, pendant tout le temps de la procédure, il ne peut, sans l’intervention du liquidateur judiciaire, passer aucun acte ayant des conséquences sur son patrimoine.
Dans le cas d’un débiteur personne physique, cela est particulièrement impactant puisque cette interdiction s’applique également sur son patrimoine personnel et pour les actes n’ayant pourtant pas de lien avec son activité professionnelle.
Cet arrêt rendu le 2 mai 2024, la Cour de cassation illustre les conséquences particulières qu’entraînent cette règle en délimitant le régime applicable aux créances découlant des actes passés en contrariété avec le principe du dessaisissement du débiteur.
Les faits sont les suivants : un débiteur est placé en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 1998. Le 30 septembre 2002, bien que toujours soumis à cette procédure, le débiteur a souscrit seul, sans l’intervention du liquidateur judiciaire, un prêt immobilier auprès d’une banque. Par suite de défauts de paiements, la déchéance du terme est prononcée le 8 novembre.
Par jugement du 10 juillet 2020, la procédure de liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif. La banque fait alors délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en octobre 2020.
Après contestation de ce dernier, les juges de la Cour d’Appel retiennent la régularité de l’action en recouvrement de la banque, en qualifiant la créance de la banque de créance postérieure tout en retenant que la déclaration de créance faite par la banque en avait interrompu la prescription jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Elle considère ainsi que la créance de la banque n’est pas prescrite et valide ainsi la saisie pratiquée. (Chambéry, 7 juillet 2022, n°21/01675).
La Cour d’Appel ayant mélangé plusieurs notions de la procédure collective incompatibles entre elles, la Cour de Cassation ne retiendra pas ce raisonnement, mais rejettera tout de même le pourvoi en appliquant d’autres motifs de droit en lieu et place.
Le principe de l’inopposabilité à la procédure collective des actes passé par le débiteur au mépris du principe de dessaisissement
Si l’on peut s’étonner de l’absence de vérification de l’établissement bancaire sur la situation du débiteur avant la souscription du prêt bancaire, force est de constater que la conclusion de ce contrat, est contrevenu aux règles du dessaisissement du débiteur placé en procédure collective.
La Cour opère ici un rappel de l’une des règles fondatrices du droit de la « faillite » qu’est l’inopposabilité à la procédure des actes conclus par le débiteur dessaisi, dans la lignée d’une jurisprudence de longue date (Cass.com., 23 mai 1995, n°93-16.930).
Elle définit ensuite le régime applicable aux créances issues de tels actes.
En matière de procédures collectives, nous avons l’habitude de traiter deux types de créances, les créances antérieures au jugement d’ouverture et les créances postérieures, chacune ayant un traitement distinct.
C’est sous cet angle que les parties d’abord, puis la Cour d’Appel ensuite, ont tenté de régler ce litige.
Or, en substituant les motifs retenus par la Cour d’Appel, la Haute Juridiction rappelle que ces créances obéissent à un tout autre régime.
L’acte étant irrégulier, il est inopposable à la procédure et la créance en découlant n’est ni une créance antérieure ni une créance postérieure. Il s’agit d’une créance hors procédure et le créancier ne pourra pas agir contre le débiteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ni espérer être payé sur le gage commun des créanciers.
Le créancier sera donc exclu des règlements qui pourraient être opérés dans le cadre de la liquidation judiciaire, suite à la réalisation des actifs du débiteur.
La Cour rappelle, néanmoins, qu’étant hors procédure, ce sont toutes les règles de la procédure qui sont inapplicables, y compris les dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce.
Cet article, rendu applicable aux procédures en cours par la loi du 26 juillet 2005, prévoit expressément que « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. »
N’étant pas applicable, la banque retrouve alors son droit de poursuite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le délai de prescription de la créance bancaire
Le second point soumis aux juges tient aux conséquences d’un tel régime sur le délai de prescription de cette créance bancaire, alors placée hors de la procédure de liquidation.
Ce délai a-t-il couru le temps de la procédure de liquidation ou est-il interrompu jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de cette dernière ?
La Cour a tranché en considérant que, le créancier étant empêché d’agir pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, la prescription n’a pu courir à son encontre et a donc fait l’objet d’une interruption jusqu’à la clôture de ladite procédure.
Dès lors, la banque retrouve son droit d’action et les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation lui offrant un délai de deux ans pour agir. L’action en l’espèce n’étant pas prescrite, la validité du commandement aux fins de saisie-vente est confirmée.
Cette décision, dont le raisonnement juridique semble cohérent, interroge à plus d’un titre.
La durée de la procédure de liquidation judiciaire (près de 22 ans ici !). Si elle s’explique peut-être par la spécificité des actifs à réaliser ou pour toute autre raison, une telle durée semble malgré tout particulièrement longue s’agissant d’un débiteur personne physique, lui empêchant tout « rebond ».
La situation est presque inégale vis-à-vis des autres créanciers de la procédure de liquidation qui ne pourront pas recouvrer de droit d’action à l’encontre du débiteur, et des éventuels biens dont ce dernier disposerait par ailleurs et qui ne seraient pas entrés dans le cadre des actifs relevant de la liquidation.
L’arrêt appelle enfin à mentionner la possibilité pour le débiteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure, reconnu comme un droit propre par une jurisprudence de longue date (Cass.com., 5 mars 2002, n°98-22646) et non soumis aux règles du dessaisissement du débiteur.
Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous accompagne dans le cadre des procédures collectives que vous soyez créancier ou débiteur.
Historique
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