
Délivrance d’attestation d’assurance trompeuse et responsabilité délictuelle de l’assureur
Auteurs : Dylan DUVERGT, Virginie MAUVE, Ghislaine BETTON
Publié le :
27/07/2022
27
juillet
juil.
07
2022
Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°20-17.293
L’engagement de la responsabilité de l’assureur par un tiers, que représente ici le maître d’ouvrage, ne peut se faire que sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Partant de ce texte, la jurisprudence contemporaine érige une responsabilité délictuelle de l’assureur, à l’égard des tiers, lorsqu’il délivre une attestation d’assurance de nature à tromper ceux-ci sur la nature ou l’étendue d’une garantie.
Ainsi, selon la Haute juridiction, engage sa responsabilité l’assureur qui délivre une attestation d’assurance pendant une période de suspension de garantie de son assuré sans préciser le risque de résiliation de la garantie (Cass. Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-16.012).
Il en va de même lorsque l’attestation litigieuse comporte une imprécision sur l’activité professionnelle exercée par l’assuré (Cass. Civ. 3ème, 29 mars 2006, n°05-13.119).
C’est dans ce contexte que la décision étudiée intervient et ajoute une pierre à l’édifice en précisant encore davantage les subtilités qui peuvent mener à une action en responsabilité délictuelle contre un assureur.
En l’espèce, un maître d’ouvrage personne physique a confié la réalisation de travaux d’aménagement et d’extension de sa maison à une société placée en cours de liquidation judiciaire en cours du chantier.
A la suite d’une expertise judiciaire concluant que « les travaux étaient inachevés, affectés de multiples désordres et que les malfaçons étaient telles qu’elles imposaient la démolition et la reconstruction de l’ouvrage », le maître d’ouvrage a assigné l’assureur aux fins d’indemnisation.
Pour écarter le caractère trompeur de l’attestation d’assurance, la Cour d’appel d’Agen retient que celle-ci ne peut engager l’assureur en dehors des limites du contrat auquel elle se réfère en ce qu’elle ne constitue qu’une « présomption simple d’assurance pour les périodes indiquées ».
Cette position reprend celle adoptée par la Cour de cassation quelques mois plus tôt (Cass. Civ. 3ème, 20 octobre 2021, n°20-18.533), selon laquelle l’assureur peut opposer aux tiers les clauses de limitation et d’exclusion présentes dans les conditions générales du contrat le liant avec l’assuré.
C’est sans revenir sur sa solution antérieure que la Cour de cassation casse, sur ce point, l’arrêt rendu en appel.
Les juges du droit s’appuient sur un point important pour fonder leur décision.
L’attestation d’assurance mentionnait une garantie très générale couvrant la « responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux » quand seuls l’effondrement et le risque d’effondrement étaient couverts par l’assurance pour la période antérieure à la réception des travaux.
La Haute juridiction relève de manière implicite que cette garantie n’est pas une assurance responsabilité mais une assurance de choses.
Il en résulte que l’assuré ne disposait pas d’une garantie de sa responsabilité civile pour la période antérieure à la fin des travaux contrairement à ce qu’indiquait l’attestation litigieuse.
C’est pourquoi, la Cour de cassation a admis le caractère trompeur de l’attestation en ce qu’elle a induit le maître de l’ouvrage en erreur sur la couverture d’assurance de son cocontractant.
La cour d’appel de renvoi aura à apprécier le lien de causalité entre cette faute de l’assureur et le préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE vous accompagne dans l’ensemble de vos problématiques liées à vos travaux immobiliers et vous conseille sur la stratégie la plus adaptée en cas de litige. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
Historique
-
Délivrance d’attestation d’assurance trompeuse et responsabilité délictuelle de l’assureur
Publié le : 27/07/2022 27 juillet juil. 07 2022Construction, Immobilier et UrbanismeAssuranceCass. Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°20-17.293 L’engagement de la responsabilité de l’assureur par un tiers, que représente ici le maître d’ouvrage, ne peut se faire que sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un...
-
Responsabilité personnelle du gérant pour défaut de souscription d’une assurance décennale
Publié le : 18/07/2022 18 juillet juil. 07 2022Construction, Immobilier et UrbanismeAssuranceEn droit de la construction, la souscription d’une garantie décennale est une obligation qui pèse sur le constructeur à l’égard du maître d’ouvrage. Conformément à ce qui est prévu par l’article L. 241-1 du Code des assurances, les constructeurs ont l’obligation de souscrire à une assurance d...
-
Intérêt pour agir contre un permis de construire
Mise en garde en cas de nouvelle acquisition immobilièrePublié le : 07/03/2022 07 mars mars 03 2022Construction, Immobilier et UrbanismeAvant toute acquisition immobilière, il est judicieux de déterminer si des constructions sont envisagées sur les parcelles voisines en se rendant en mairie pour consulter les autorisations d’urbanisme affichées au risque de se voir opposer, en cas de recours contre une autorisation, une irrec... -
La loi Climat et résilience du 22 août 2021
Publié le : 22/12/2021 22 décembre déc. 12 2021Construction, Immobilier et UrbanismeDécryptage du titre V « se loger » Fruit de travaux démarrés en octobre 2019 par la création de la Convention citoyenne pour le climat, la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au Journal Officiel le 24...
-
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 – Partie 2/Décryptage du titre V « se loger »
Publié le : 22/12/2021 22 décembre déc. 12 2021Construction, Immobilier et UrbanismeDécryptage du titre V « se loger » Fruit de travaux démarrés en octobre 2019 par la création de la Convention citoyenne pour le climat, la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au Journal Officiel le 24...
-
LOCATION IMMOBILIERE
Publié le : 20/10/2021 20 octobre oct. 10 2021Construction, Immobilier et UrbanismeEncadrement des loyers au 1er novembre 2021 Arrêté préfectoral du 29 septembre 2021 – DDT69 2021 0929 00005 Le préfet du Rhône vient de prendre en date du 29 septembre 2021 un arrêté qui fixe dans les communes de LYON et de VILLEURBANNE les loyers de référence applicables au 1er novembre 2021...