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La faute dolosive : un acte conscient et délibéré de l’assuré

La faute dolosive : un acte conscient et délibéré de l’assuré

Auteurs : Cynthia Chaumas-Pellet, Clothilde Taulet
Publié le : 17/10/2023 17 octobre oct. 10 2023



La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 6 juillet 2023 (n°21-24.833), rappelle que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Cet arrêt a été rendu au visa de l’alinéa 2 de l’article L.113-1 du Code des assurances, lequel dispose que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

L’article susvisé, s’il exclut la garantie de l’assureur dans le cas d’une faute intentionnelle et d’une faute dolosive de l’assuré, ne définit cependant pas ces deux termes, ce qui a donné lieu à une interprétation évolutive par la Jurisprudence.

Après un arrêt largement commenté le 30 mars 2023 (n°21-21.084) rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile apporte une nouvelle précision en exigeant, pour la faute dolosive, une conscience de l’assuré du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes.

En l’espèce, un particulier, souhaitant bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif « GIRARDIN INDUSTRIEL », avait souscrit à un produit de défiscalisation proposé par la société G., pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'île de La Réunion.

Il avait, à cette fin, versé à la société G., la somme de 23 751 euros, outre 493 euros de frais de dossiers.

Cependant, l'attestation fiscale, lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée ne lui avait pas été remise par la société G.

Cette société justifiait son impossibilité de fournir l’attestation fiscale en invoquant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes, faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des SAE à la réduction fiscale était également remise en cause, après la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. 

Par conséquent, le particulier avait assigné, aux fins d'indemnisation, la société G. et son assureur, compte tenu de la faute commise par cette dernière.

Si les premiers juges ont fait droit aux demandes du particulier et condamné l’assureur à l’indemniser de ses préjudices, la Cour d’appel de VERSAILLES, par un arrêt du 20 mai 2021 a, quant à elle, infirmé le jugement rendu et retenu l’existence d’une faute dolosive, excluant toute garantie de l’assureur.

Cette faute dolosive a été retenue aux motifs que la société G. avait connaissance de l’inéligibilité des produits concernés, de sorte qu’elle aurait dû en suspendre la commercialisation et interroger l’administration fiscale plus rapidement.

La Cour en a ainsi déduit que la société « avait pleinement conscience du risque évident qu’elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit ».

Elle a enfin jugé que « le manquement délibéré de cette société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque ». La société G. a, selon la Cour d’appel, « commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer une exclusion de garantie ».

Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation, afin de contester l’existence d’une faute dolosive.

Par son arrêt du 6 juillet dernier, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel et juge que :

« En se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société G. du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de M. [R], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Cette position apporte une nuance entre deux points clés : la caractérisation de la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables et l’effective conscience du risque d’occasionner un dommage.

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