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COVID19 - restaurateurs v/s assureurs, c'est l'étude de cas de Pivoine Avocats

COVID19 - restaurateurs v/s assureurs, c'est l'étude de cas de Pivoine Avocats

Publié le : 25/09/2020 25 septembre sept. 09 2020

Contester la légalité d’une clause d’exclusion de garantie invoquée par votre assureur pour décliner la prise en charge des pertes d’#exploitation de votre #société., les solutions sont divergentes ! Voici l'étude de cas Axa v/s restaurateurs proposée par nos avocats ! Et si nous en parlions ensemble ?



T. com. Paris, 17 sept. 2020, n° 2020022823 - n° 2020022825 - n° 2020022816 - n° 2020022826 -n°2020022819

Depuis la fin du confinement et de l’interdiction pour les restaurateurs de recevoir du public , les décisions de justice relatives à la prise en charge par les compagnies d’assurance des pertes d’exploitation subies par ces derniers, se multiplient et apportent des solutions divergentes. 

Si certaines demandes marginalisées ont pu être formulées à l’encontre d’assureurs tels que le Crédit Mutuel, la majeure partie du contentieux en la matière concerne des affaires opposant les restaurateurs à la compagnie d’assurance Axa France Iard, et ce aussi bien devant le juge des référés que par-devant les juges du fond.

Ces différents litiges ont tous eu pour objet de contester la légalité de la clause d’exclusion de garantie invoquée à de multiples reprises par la célèbre compagnie, en vue de décliner sa prise en charge des pertes subies par ses assurés. 

L’assureur s’engageait en effet, au terme de ces divers contrats d’assurance, dans les termes suivants : 

« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
  1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
  2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
La première condition n’a pas soulevé d’importants débats.

En effet, bien que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 aient ordonné l’interdiction pour les restaurateurs de recevoir du public, cette interdiction a été analysée par les Juridictions saisies comme une fermeture des établissements.

Par ailleurs, ces arrêtés ayant été adoptés par le Ministre des solidarités et de la santé, ils n’est pas contestable qu’il s’agit d’une décision prise par une autorité administrative compétente.
La seconde condition, si elle pouvait sembler ne devoir soulever aucun débat et permettre une mobilisation des garanties, afin de couvrir les pertes d’exploitation consécutives au covid-19, s’est, quant à elle, rapidement vue écartée par la compagnie d’assurance, en raison d’une clause d’exclusion prévue au sein desdits contrats.
Aux termes de cette dernière, il est prévu l’exclusion de la garantie pour les pertes d’exploitation supportées, dès lors qu’: 

« A la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »

Or, et comme ont pu le souligner les différents demandeurs, au visa des articles 1170 et 1190 du Code civil notamment, le risque d’épidémie, qui par définition concerne une région donnée et un grand nombre d’individus , ne peut être garantie tout en excluant les cas où cette épidémie toucherait un autre « établissement » dans la même ville.

Cette incohérence frappante n’a pas échappé à l’analyse des juges du Tribunal de Commerce de Paris, qui, au travers de cinq décisions rendues le 17 septembre dernier, ont rappelé que l’épidémie, de par sa définition usuelle, laissait entendre que d’autres établissements seraient nécessairement touchés. 

Ainsi, la clause d’exclusion invoquée par l’assureur revenait à vider de son contenu la garantie accordée. 
De plus, les clauses d’exclusion, au terme de l’article L113-1 du Code des assurances, se doivent d’être formelles et limitées et la jurisprudence retient de façon constante qu’elles ne le sont pas, dès lors qu’elles doivent être interprétées . 

En l’espèce, la clause d’exclusion litigieuse, en mentionnant « au moins un autre établissement », « quelle que soit sa nature et son activité », et en ne distinguant pas l’épidémie des autres cas sanitaires pour lesquels la garantie est offerte (maladie contagieuse, intoxication, …) ne satisfaisait pas, selon les juges du fond, à la condition de limitation prévue par le Code des assurances. 

Ces cinq décisions, rendues au bénéfice des restaurateurs en ce qu’elles ont toutes décliné la clause d’exclusion invoquée par l’assureur, font suite à de nombreux contentieux similaires, portés majoritairement devant le juge des référés, lesquels s’étaient jusque-là montrés réticents à interpréter ladite clause. 

Tel fût notamment le cas du Tribunal de Commerce de Bordeaux , qui a pu retenir que l’exclusion de garantie générait une « contradiction de lecture et donc d’analyse des parties, qu’il ne ressort pas de l’office du juge des référés de trancher ». Le Tribunal de Commerce de Lyon  avait également décidé, après avoir relevé que l’exclusion n’était pas totale et illimitée, qu’il convenait d’analyser si l’essentiel de l’obligation avait été retiré et que ce pouvoir revenait au juge du fond.

Plus téméraire, le Tribunal de Commerce de Marseille  avait quant à lui retenu qu’ « à l’évidence », cette clause ne souffrait d’aucune interprétation, puisqu’elle était contraire aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances et à la jurisprudence constante prohibant les clauses d’exclusion informelles et illimitées lorsqu’elles vident de toute substance la garantie offerte par l’assureur.

S’agissant de l’appréciation de ce contrat d’assurance par les juges du fond, seules deux décisions, dont les solutions divergeaient grandement, avaient été rendues antérieurement à celles du 17 septembre dernier. 

Alors que le Tribunal de Commerce de Toulouse avait considéré que la clause d’exclusion ne vidait pas de sa substance la garantie car une épidémie pouvait tout à fait ne concerner qu’un seul établissement , le Tribunal de Commerce de Tarascon , avait opté pour la même logique que celle des juges du Tribunal de Commerce de Paris en retenant que : « La clause d’exclusion de garantie, visant la circonstance de la fermeture d’un autre établissement que celui de l’assuré dans le même département, conséquence nécessaire des mesures ordonnées en l’état de la propagation d’une maladie infectieuse (…) a nécessairement pour effet de vider la garantie due par la société Axa France Iard de sa substance ».

A ce jour, la Compagnie AXA n’a pas encore interjeté appel de ces décisions.

N’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet Pivoine qui peut être présent à vos côtés et vous accompagner dans vos démarches en vue de contester la légalité d’une clause d’exclusion de garantie invoquée par votre assureur pour décliner la prise en charge des pertes d’exploitation de votre société.

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