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DROIT DES SOCIÉTÉS - SCI - OBLIGATIONS DU GÉRANT

Publié le : 27/12/2019 27 décembre déc. 12 2019

Pour rappel, l’article 1856 du Code civil relatif aux sociétés civiles, prévoit que « les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».

Dans un arrêt en date du 23 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la nature de cette obligation.

En l’espèce, des époux avaient constitué une société civile immobilière avec leurs enfants, l’époux ayant été désigné gérant. Vingt ans plus tard, les époux ayant divorcé, l’ex-épouse et les enfants reprochent au gérant de ne pas avoir rendu compte annuellement de sa gestion et s’en prévalent pour demander sa révocation pour cause légitime, telle que prévue à l’article 1851 du Code civil.

Leur demande est rejetée en première instance et devant la cour d’appel de Grenoble, qui retient que l’obligation du gérant de rendre compte annuellement de sa gestion doit être analysée au regard de la situation particulière d’une société familiale et que les associés ne rapportent pas la preuve d’avoir régulièrement et vainement sollicité le gérant afin qu’il dépose chaque année son rapport.

La Cour de cassation infirme cette décision, considérant que le caractère familial de la SCI ainsi que l’absence de demande de rapport de gestion émanant des associés, n’exonèrent pas le gérant de son obligation prévue à l’article 1856 du Code civil et n’excluent pas l’existence d’une cause légitime de révocation.

Ainsi, il faut retenir que l’obligation du gérant de société civile de rendre compte de sa gestion aux associés, est une obligation :
  • dont le respect s’apprécie « in abstracto »,
  • dont l’exécution n’est pas soumise à une demande préalable des associés,
  • dont l’inexécution peut constituer une cause légitime de révocation du gérant.

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