
OUVERTURE DE LA VOIE D’APPEL POUR LA DECISION DE REFUS DE DESIGNATION D’UN EXPERT AUX FINS D’EVALUATION DE LA VALEUR DE PARTS SOCIALES DANS LE CADRE D’UNE CESSION
Auteur : Emeric JOLIVOT / Ghislaine BETTON / Julien SKEIF/ Marie-Flora MENDES
Publié le :
24/08/2022
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août
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2022
Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, n°20-14.352
Aux termes d’un arrêt rendu le 25 mai 2022, la Cour de cassation a opéré un important revirement jurisprudentiel en jugeant que la décision de refus de désignation d’un expert par le Président du tribunal est désormais susceptible d’appel, la Cour saisie pouvant en outre nommer ce dernier en cas de décision infirmative.
Lorsqu’un conflit s’établit entre associés à propos de la fixation de la valeur de leurs titres dans le cadre d’une cession, l’article 1843-4 du Code civil leur donne la possibilité de saisir le Président du tribunal compétent aux fins de désigner un expert à cette fin.
Toutefois, cette disposition prévoit que la décision du Président n’est pas susceptible de recours, ce qui, en cas de refus, peut amener à des situations de blocage, empêcher la sortie d’un associé du capital, et in fine compromettre la bonne gestion de la société.
La seule exception prévue à ce qui précède est le cas de l’excès de pouvoir commis du Président du tribunal.
En l’espèce, les associés, en désaccord sur la valeur des parts sociales dans le cadre d’une cession, avaient, en synthèse, assigné la société devant le Président sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
Ce dernier les avait déclarés irrecevables en leur demande et n’avait pas désigné d’expert en raison du fait qu’une sentence arbitrale préalable à leur action avait fixé la valeur desdites parts et avait été acceptée par les parties.
Suite au décès des associés, leurs ayants droit ont réitéré une procédure identique, assignant à nouveau la SCI aux mêmes fins et devant la même juridiction.
À l’issue d’une procédure dont l’arrêt ne fait pas le rappel, la Cour opèrera finalement un revirement de jurisprudence, ouvrant la voie de l’appel réformation à la décision de refus de désignation d’un expert.
Au terme d’une motivation pédagogique, la haute juridiction précise ainsi que « l’unité de régime n’est pas exigée par la lettre du texte et ce n’est que lorsque le président désigne un expert que l’objectif de célérité poursuivi par le législateur commande l’absence de recours ».
Par suite, dans un souci pragmatique d'éviter de placer les parties face à une situation de blocage dans le cas où le juge refuse de désigner l’expert, la cour estime nécessaire de leur reconnaître le droit de relever appel de cette décision
Second point important, la Cour précise que désormais le juge d’appel pourra désigner l’expert en charge de l’évaluation des titres lorsqu’elle infirme la décision du Président du tribunal, ce dans le même objectif d’efficacité et de célérité.
En pareil cas, la décision de la Cour d’appel n’est logiquement pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir.
Cette décision, qui mérite d’être saluée pour sa cohérence et son pragmatisme, constitue par ailleurs un fondement efficace pour le praticien et son client afin de sortir rapidement de situations de conflictuelles fréquentes et éviter ainsi que la situation de la société ne soit compromise par des conflits capitalistiques.
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