
Nomination d’un mandataire ad hoc en référés : faut-il un péril imminent ?
Auteurs : Mathilde Bouchet, Ghislaine Betton et Violaine Reymond
Publié le :
07/12/2022
07
décembre
déc.
12
2022
A l’occasion d’un arrêt du 21 septembre 2022 , la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé les conditions dans lesquelles la désignation d’un mandataire ad hoc pouvait être sollicitée, en référé, par un associé.
En l’espèce un associé minoritaire et gérant d’une SARL a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de :
- Voter en lieu et place de la SARL aux assemblées générales d’une autre société du groupe à laquelle elle appartenait.
- Représenter la SARL dans le cadre d’une procédure en cours l’opposant à l’une de ses filiales, dans l’hypothèse où il serait évincé de ses fonctions de gérant.
Président du Tribunal de Commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, la Cour d’appel a refusé cette demande aux motifs que :
- la désignation d'un mandataire ad hoc était une mesure exceptionnelle,
- la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent n’était pas apportée.
Dans le cadre du pourvoi qui s’en est suivi, se posait donc la question de savoir, si la désignation d’un mandataire ad hoc, en référé, supposait de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ?
La jurisprudence est constante sur ce point : la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société.
Le mandataire ad hoc est nommé pour une mission limitée. Il a seulement vocation à pallier une défaillance ponctuelle. A titre d’exemple, il s’agit notamment de la convocation d’une assemblée générale.
En tout état de cause, l’existence d’un péril imminent ne doit pas être démontré pour solliciter sa désignation.
Son rôle n’est pas, à la différence de l’administrateur provisoire, de se substituer aux organes sociaux.
En effet, seule la désignation d’un administrateur provisoire nécessite de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Aux termes de sa décision, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel au motif que cette dernière a ajouté des conditions à celles prévues par la loi. La preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent pour désigner, en référé, un mandataire ad hoc n’est pas à rapporter.
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