
Fusion absorption
Auteurs : Germain Chaux, Barbara Brau, Sandra Laugier, Claire Garcia
Publié le :
24/02/2021
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2021
Responsabilité pénale de l'absorbante au titre des infractions commises par l'absorbée
Cass. Crim., 25 novembre 2020, n°18-86.955Par un arrêt rendu le 25 novembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en matière de responsabilité pénale de la personne morale.
Ainsi, par cette décision, la Cour retient qu’en cas d’opération de fusion absorption, la société absorbante peut voir sa responsabilité pénale engagée au titre des infractions commises par la société absorbée antérieurement à la fusion.
Une opération de fusion est celle par laquelle une ou plusieurs sociétés décident de réunir leur patrimoine et leurs activités en une seule entité. La fusion-absorption en est la forme la plus usitée : dans un tel cas de figure, la société absorbée est dissoute sans liquidation et son patrimoine est transmis à la société absorbante.
L'article L. 121-1 du Code pénal dispose que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
Lu à la lumière d’une opération de fusion-absorption, cet article empêchait jusqu’à lors de poursuivre et de condamner pénalement une société absorbante pour des infractions qui auraient été commises antérieurement par la société absorbée. En effet, la « personnalité juridique » de la société absorbée disparaissant à l’issue de l’opération d’absorption, la jurisprudence considérait cette dissolution comme un « décès » de la société absorbée, empêchant toute action publique contre la société absorbante, dont la personnalité morale était distincte.
Cette analyse ne prenait en réalité pas en considération la « survie » de l’activité économique transférée à la société absorbante et entraînait une certaine « impunité » pour la commission de faits délictueux, la société absorbée pouvant se soustraire à sa responsabilité pénale, tout en conservant intacte son patrimoine et son activité économique, intégralement transférés à la société absorbante.
Abandonnant une lecture plus économique et moins « anthropomorphique » de l’opération de fusion-absorption, la Chambre Criminelle opère un revirement de jurisprudence, profitant de l’opportunité ouverte par une décision du 24 octobre 2019 par laquelle la CEDH, qui a jugé que « la société absorbée n’est pas véritablement « autrui » à l’égard de la société absorbante », de sorte que lui infliger une amende à titre de sanction des infractions commises par la société absorbée antérieurement à la fusion ne porte pas atteinte au principe de personnalité de la peine.
Dès lors, la Cour de Cassation affirme que la « disparition » de la personnalité morale de la société absorbée ne s’oppose pas à une condamnation de la société absorbante, celle-ci ayant reçu transmission de l’intégralité du patrimoine de la société absorbée, qui a été dissoute sans opérations de liquidation a proprement parler.
Cette décision crée un nouveau risque pour la société absorbante de voir sa responsabilité engagée pour des infractions commises par la société absorbée avant l’opération de fusion.
Compte tenu de son importance, et pour garantir une relative sécurité juridique, la Cour de Cassation précise que cette interprétation nouvelle ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, sauf dans l’hypothèse d’une fraude à la loi, c’est-à-dire dans le cas où une telle fusion-absorption aurait été orchestrée dans le but d’échapper à une éventuelle sanction pénale.
Ainsi, lors d’une opération de fusion-absorption, l’absorbante devra tenir compte du risque pénal encouru. Le possible transfert de responsabilité rendu possible par la présente décision devra être encadré en déterminant très précisément les engagements de chacune des parties à l’égard du passif pénal de la société.
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