DROIT DES SOCIETES : UN AVOCAT PEUT DESORMAIS ETRE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UNE SA.
Publié le :
05/03/2020
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Le décret n°2020-58 du 29 janvier 2020, entré en vigueur le 31 janvier 2020, permet aux avocats d’occuper la fonction de Président de conseil d’administration de Société Anonyme (SA).
La profession d’avocat est une profession réglementée, encadrée par le Règlement Intérieur National de la profession (RIN), qui déclare que l’exercice de la profession est incompatible avec toutes les activités susceptibles de porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d’avocat salarié ou d’enseignant.
Un premier décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, est venu réglementer ces incompatibilités.
La profession est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée.
Elle est également incompatible avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif (SNC), d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions (SCS – SCA), de gérant dans une société à responsabilité limitée (SARL), de président du conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme (SA), de gérant d'une société civile, à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.
Depuis le 31 janvier 2020, un avocat peut, désormais, être nommé président du conseil d’administration d’une SA, à condition que l’avocat nommé président du conseil d’administration ne cumule pas cette fonction avec celle de directeur général de la société. L’incompatibilité entre le statut d’avocat et de directeur général demeure.
Le directeur général a pour missions, entre autres, de définir les stratégies globales du fonctionnement de l’entreprise et de gérer son activité commerciale. Il est aisé de constater que ces missions sont en désaccord avec la nature de la profession d’avocats.
Ce qui n’est pas le cas pour le président du conseil d’administration qui assure, principalement, des missions de conseil et de contrôle, ce qui explique cette légère évolution dans les règles d’incompatibilité.
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